Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (ATSJAD 19/2023, 20 décembre 2023)
> Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 19/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:19A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
La présente décision émane de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, saisie sous le numéro de recours A205/23, et présidée par M. Vincent Anière, le magistrat Carles Cruz Moratones étant rapporteur. Elle statue sur un recours d'appel formé par M. Badía contre un aute du 15 juin 2023.
Les faits pertinents, tels que restitués par la décision, sont les suivants. Le 2 juin 2023, Mme Luís a formé une demande de mesures provisionnelles urgentes, tramitée selon la procédure de l'article 300 du Code de procédure civile andorran (CPC), à l'encontre de M. Badía. Cette demande a été résolue le jour même par un premier aute. Dans le délai de cinq jours ouvrables suivant la notification, la partie défenderesse a présenté des allégations, le 8 juin 2023.
Par un second aute du 15 juin 2023, la Batlle rapporteur a ratifié le contenu du premier aute, à l'exception de l'interdiction faite à M. Badía d'entrer en contact avec son fils mineur. Ce second aute fixe en outre un régime de visites de deux jours par semaine, à proximité du Servei de Trobada Familiar, et ordonne à ce service de rédiger un rapport sur l'évolution des visites. Une audience a été fixée au 12 juillet 2023.
M. Badía a interjeté appel le 4 juillet 2023, appel admis à la tramitation par providence du 28 juillet 2023. Le ministère public et la partie intimée se sont prononcés sur une possible perte d'objet du recours, dès lors que la Batlle avait rendu une nouvelle résolution en la matière le 17 juillet 2023. L'appelant a alors sollicité l'archivage du recours sans dépens.
## Question de droit
La question centrale est celle de la recevabilité de l'appel dirigé contre un aute adoptant des mesures provisionnelles « urgentes ou nécessaires » au sens de l'article 299 du CPC, c'est-à-dire des mesures destinées à réguler les relations paternofiliales dans l'attente des éléments de preuve permettant de statuer sur les mesures provisionnelles définitives. Cette question suppose de déterminer si l'exclusion de recours prévue par l'article 301 du CPC, qui vise les mesures provisionnelles « en cas d'urgence ou de nécessité » de l'article 300, peut être étendue aux mesures de l'article 299.
La Sala relève que l'article 301 pose le principe de la recevabilité de l'appel contre les autes statuant sur les mesures provisionnelles, tout en excluant les mesures adoptées en cas d'urgence ou de nécessité. Elle doit donc examiner si la différence de fondement entre les articles 299 et 300 fait obstacle à un traitement identique au regard de la voie de recours.
Préalablement, la Sala rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle les causes d'inadmissibilité se convertissent en causes de désestimation. Elle se réfère à cet effet à un aute du 11 mai 2023, rendu dans le cadre du rouleau TSJC 275/2022.
## Solution et dispositif