ATSJAD 3/2024
Décision commentée : ATSJAD 3/2024, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Penal), aute du 31 janvier 2024, recours A093/23, ECLI:AD:TSJADAD:2024:3A (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI) est retenue.
Faits et procédure
Par une querelle datée du 14 novembre 2023, les Srs Arcos i Canales ont saisi la juridiction d'instruction pour un présumé délit majeur de prévarication (delicte major de prevaricació) à l'encontre d'un magistrat, désigné dans la décision par « xxx ». Les querellants reprochaient à ce magistrat d'avoir participé à trois décisions rendues par une même section, qu'ils estimaient contradictoires alors qu'elles procédaient, selon eux, d'un même acte (le texte intégral ne précise pas la nature exacte de cet acte, les éléments correspondants étant occultés).
Par un aute du 1er décembre 2023, le Tribunal de Corts a décidé de ne pas admettre la querelle, de ne pas faire droit à la mesure conservatoire sollicitée (suspension de l'action du magistrat) et d'archiver les actuations comme diligences indéterminées.
Les querellants ont interjeté appel, demandant la révocation de l'aute et l'accomplissement des diligences sollicitées. Ils invoquaient la violation du droit à la juridiction, dans ses composantes de droit à la défense, d'impartialité du juge, de tutelle judiciaire effective, de procès équitable, ainsi que des principes de non-discrimination, de congruence, de légalité et de sécurité juridique.
Le ministère public s'est opposé au recours et a sollicité la confirmation intégrale de l'aute. Il a relevé l'absence d'indice permettant de conclure à une décision « consciemment injuste », le seul fait qu'une sentence exprime un avis différent de décisions antérieures ne suffisant pas à le démontrer. La défense du magistrat a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'irrecevabilité de la querelle.
Question de droit
La question posée à la Sala Penal est double :
- La participation d'un juge à plusieurs formations collégiales ayant rendu des décisions divergentes sur des dossiers distincts est-elle, en elle-même, susceptible de constituer une infraction pénale de prévarication ?
- Le Tribunal de Corts a-t-il correctement refusé d'admettre la querelle, faute d'éléments caractérisant l'infraction alléguée ?
Le problème sous-jacent tient à l'articulation entre l'indépendance juridictionnelle, la liberté d'appréciation des juges collégiaux et le contrôle pénal des décisions de justice.
Solution et dispositif
La Sala Penal rejette l'appel et confirme l'aute. Son raisonnement repose sur trois séries d'arguments.
a) Le cadre légal de la collégialité. La juridiction vise l'article 49.1 de la Llei qualificada de la justícia, modifié par la disposition finale première de la Llei 9/2022 du 7 avril, du procédure contentieux administratif, dont elle reproduit le texte : « Le Tribunal de Batlles, quan actua col·legiadament, està format per tres batlles. Els debats són secrets i les decisions s'adopten per majoria. La redacció de la sentència pertany al batlle ponent. »
b) L'absence d'illicéité. Dès lors que les décisions sont prises à la majorité et de manière anonyme, la composition variable des formations et la divergence des résultats ne sauraient, selon la Cour, constituer un illicite pénal. Le raisonnement exclut ainsi toute imputation individuelle fondée sur le seul constat de divergences.
c) L'absence d'obligation de motivation d'un revirement. La Cour rappelle que « la législation andorrane ne prévoit pas le vote particulier » et n'impose pas a fortiori de justifier une opinion discordante. Elle relève que les formations étant différentes
Aute
Núm. de Rotlle: TSJP 00000093/2023
Núm. de Causa: Procediment contra Aforats 6000127/2023
AUTE 10-2024
PARTS:
Apel·lant: Srs. Arcos i Canales
Advocada: Sra. Gaya
Apel·lat: XXX
Advocat: Sr. Viñas
MINISTERI FISCAL
Andorra la Vella, el dia trenta-u de gener de dos mil vint-i-quatre.
En el recurs d'apel·lació interposat contra l'aute de data 1 de desembre de 2023 dictat pel Tribunal de Corts en la causa de referència, seguida per un delicte major de prevaricació. Els components del Tribunal Superior de Justícia expressats al marge s'han constituït per a la vista i decisió, és ponent el Sr. Yves Picod.
ANTECEDENTS DE FET
I.- RESULTANT: que per escrit de data 14 de novembre de 2023, els Srs. Arcos i Canales, interposen querella contra xxx, per un presumpte delicte major.