I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
ATSJAD 6/2024 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 26 janvier 2024
Décision commentée : ATSJAD 6/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:6A, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, Aute n° 7/2024, recours A086/23 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un aute du 21 avril 2023, le Batlle instructeur a refusé de donner suite à une querelle déposée le 29 mars 2023 par Mme Arcos contre M. Giner. Les infractions visées étaient la révélation de secrets, qualifiée de délit majeur, ainsi que des délits mineurs de diffamation avec publicité et de harcèlement. Le Tribunal de Corts a confirmé ce refus sur appel par un aute du 24 juillet 2023, en condamnant l'appelante aux dépens du recours, y compris aux honoraires d'avocat de la partie intimée.
Mme Arcos a ensuite formé un incident de nullité d'actuacions, le 19 septembre 2023, soutenant que la décision manquait de fondement en droit et procédait à une interprétation illogique de la loi. Par un aute du 26 octobre 2023, le Tribunal de Corts a rejeté cet incident et mis à la charge de la partie demanderesse les dépens engagés, y compris les honoraires de l'avocat de la partie adverse.
Mme Arcos a interjeté appel contre cette dernière décision, uniquement en tant qu'elle la condamnait aux dépens. Elle faisait valoir qu'une personne bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne pouvait être condamnée à ce titre sans méconnaître son droit à la juridiction et à la justice gratuite, garantis par l'article 10 de la Constitution andorrane.
La présente décision statue sur la recevabilité de cet appel au regard de l'article 18 quater de la Llei transitòria de procediments judicials, qui organise l'incident de nullité des résolutions fermes.
Les pièces transmises ne permettent pas de vérifier l'identité de la personne désignée par la lettre « S. » dans certains passages, ni la date exacte du premier aute, qui apparaît comme le 26 octobre 2023 dans l'exposé des antécédents et comme le 28 octobre 2023 dans le dispositif (point 1) et au fondement IV. Ces divergences sont relevées ici sans être résolues, la décision ne les tranchant pas.
Question de droit
La Sala Penal devait trancher deux questions :
- Un appel dirigé contre une décision rejetant un incident de nullité, et limité à la condamnation aux dépens, peut-il être admis au regard de l'article 18 quater de la loi transitoire ?
- La condamnation d'une partie bénéficiant de l'aide juridictionnelle à payer les honoraires d'avocat
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine jurisprudence au sein de l'ordre juridique de Principauté d'Andorre.
« Magistrades: Sra. Fátima Ramírez Souto (Ponent) Sra. Alexandra Cornella Sola »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté d'Andorre, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence ATSJAD ANDORRA, a 26 de gener del 2024 - ROJ: ATSJAD 6/2024 s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (irrecevabilite), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté d'Andorre (jurisprudence)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« A la vila d'Andorra la Vella, vint-i-sis de gener del dos mil vint-i-quatre. Reunida la Sala competent del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Així, per aquesta nostra resolució, definitivament jutjant, ho manem i signem. »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté d'Andorre)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra en matière de jurisprudence. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 26 janvier 2024 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté d'Andorre.
Aute
AUTE 7-2024
Magistrades: Sra. Fátima Ramírez Souto (Ponent) Sra. Alexandra Cornella Sola
A la vila d'Andorra la Vella, vint-i-sis de gener del dos mil vint-i-quatre. Reunida la Sala competent del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra,
sota la presidència del magistrat Sr. Yves Picod, i les magistrades Sra. Alexandra Cornella Sola i la Sra. Fátima Ramírez Souto, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- RESULTANT: que per Aute de data 21 d'abril de 2023 el Batlle instructor va decidir no admetre a tràmit la querella interposada en data 29 de març de 2023 per la Sra. Arcos contra el Sr. Giner pel presumpte delicte major de revelació de secrets, i per uns delictes menors de difamació emesa amb publicitat i d'assetjament.
II.- RESULTANT: que la representació lletrada de la Sra. Arcos va formular recurs d'apel·lació contra el referit aute, recurs que desestima el Tribunal de Corts mitjançant aute de data 24 de juliol de 2023 i imposant a la part apel·lant les despeses processals del recurs, inclosos els honoraris d'advocat de la part apel·lada.
III.-RESULTANT: que contra l'esmentat Aute formula incident de nul·litat d'actuacions la representació processal de la Sra. Arcos, al·legant bàsicament que dit aute vulnera el dret a obtenir una decisió fonamentada en dret i que el mateix fa una interpretació i una aplicació il·lògica de la Llei, ja que es diu que l'article publicat pel Sr. S. no identifica a la querellant, quan ella s'hi sent plenament identificada i persones del seu entorn l'han pogut també reconèixer. Altrament, fa constar que el fet que ella publiqui escrits on exposa alguna de les seves opinions sobre com s'han anat portant els seus casos, no dona dret al Sr. S. a utilitzar aquestes mateixes dades i informacions sense contravenir la Llei 30/2014 qualificada de protecció civil dels drets a la intimitat, a l'honor i a la pròpia imatge.