jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 17 de gener del 2024 - ROJ: ATSJAD 11/2024
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute du 17 janvier 2024 (ROJ : ATSJAD 11/2024 ; ECLI:AD:TSJADAD:2024:11A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute du 17 janvier 2024, recours A003/22, ROJ : ATSJAD 11/2024 ; ECLI:AD:TSJADAD:2024:11A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence canonique fournie dans la requête (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des seules mentions figurant dans le texte intégral. La décision est rédigée en catalan ; les citations sont des traductions libres.* ## Faits et procédure Le litige naît de l'exécution d'une transaction judiciaire conclue le 20 décembre 2012 entre une société créancière, B2 SA, et trois débiteurs, MM. Benitez et Téllez et Mme Almansa, qui reconnaissaient devoir la somme de 1 200 000 euros. Le montant de la dette fut actualisé le 3 septembre 2018 à 485 187,75 euros. Le 5 juillet 2021, M. Benitez demanda la suspension de la vente aux enchères publiques d'une parcelle dénommée « Terra DC ». Il sollicitait qu'elle soit déclarée insaisissable, au motif qu'elle constituait la seule source de revenus propres à lui-même et à sa famille, et contestait en outre en être le titulaire. La banque s'opposa à cette demande le 9 septembre 2021. Elle faisait valoir que la propriétaire était Mme Téllez, elle aussi partie exécutée, qui avait accepté sous bénéfice d'inventaire la succession de sa mère, et que le débiteur n'avait produit aucune preuve de l'insaisissabilité alléguée. Par aute du 3 décembre 2021, la juge de première instance rejeta la demande de déclaration d'insaisissabilité et ordonna une nouvelle expertise de valorisation des parcelles. Les consorts Benitez et Téllez interjetèrent appel. Par aute du 7 novembre 2022, la Cour admit partiellement la mesure probatoire sollicitée par le créancier, limitée à la production de la copie de l'acte de saisie du terrain. Par aute du 9 juin 2023, la suspension de la procédure fut levée, la banque ayant été remplacée processuellement par la société Somoza SA. ## Question de droit La Cour devait trancher trois questions : 1. **L'exception d'insaisissabilité** prévue à l'article 6, a), de la loi sur la saisie (*Llei de l'embargament*) peut-elle être accueillie lorsque le bien constitue, selon les débiteurs, l'unique source de revenus du foyer ? Plus précisément, sur qui pèse la charge de la preuve de cette situation ? 2. **Le moyen tiré de l'incongruence** *infra petita* : le premier juge a-t-il omis de statuer sur la titularité du bien, question que les appelants estimaient préalable ? 3. **La titularité du bien saisi** : cette question peut-elle être opposée à des débiteurs qui contestent être propriétaires du terrain ? La décision ne précise pas le texte exact de l'article 6 de la loi applicable. Le titre de la décision renvoie à la « Llei 22/2014 », tandis que la rubrique « Legislació relacionada » mentionne une loi distincte relative à la création du Col·legi Oficial de Dietistes Nutricionistes d'Andorra. Cette divergence ne peut être résolue à partir du seul texte fourni : le contenu normatif de l'article 6, a), n'est donc pas reproduit ici (*non précisé dans la décision*). ## Solution et dispositif La Cour rejette le recours sur les trois moyens. **Sur l'insaisissabilité.** La Cour relève qu'« il est de toute évidence que la partie appelante n'a produit aucune preuve que ce terrain constitue sa seule source de revenus ». Les seuls éléments produits étaient des photograph
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