jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 18 de gener del 2024 - ROJ: ATSJAD 12/2024
Résumé
# ATSJAD 12/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:12A) > Décision commentée : ATSJAD 12/2024, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 18 janvier 2024, recours n° A058/23 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:12A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Dans le cadre de l'exécution forcée d'une décision civile, le saig (huissier de justice andorran) a rendu, le 16 décembre 2020, un acte fixant le montant d'une somme de 108 603 euros, correspondant à l'actualisation de pensions compensatoires, et ordonnant en conséquence la saisie de biens et droits du débiteur, M. Farré, à hauteur de ce montant. Il est précisé que cette somme n'avait pas été préalablement fixée par un acte d'exécution devenu ferme. La saisie portait sur l'ensemble des biens et droits du débiteur, y compris, selon le recours, des biens à venir. Le 8 janvier 2021, le débiteur a formé une impugnation contre cet acte. Il sollicitait qu'une saisie soit ordonnée sur un local de rangement situé au sous-sol d'un immeuble, et que soit retenue la prescription qu'il invoquait. Après la procédure incidentelle, le batlle a, par un aute du 9 février 2023, rejeté intégralement l'impugnation et ordonné la poursuite de l'exécution forcée. Le débiteur a interjeté appel le 2 mars 2023, en demandant la révocation de cette décision et le prononcé d'une nouvelle résolution ne maintenant pas la saisie sur l'ensemble de ses biens, dont la valeur excédait le montant de la dette. La créancière s'est opposée au recours et a demandé la confirmation intégrale de la décision, avec condamnation aux dépens. Par providència du 5 octobre 2023, la Cour a invité les parties à se prononcer sur la nullité radicale éventuelle de l'acte du 16 décembre 2020. Les dates et le détail de la créance initiale ne figurent pas dans la décision (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question centrale est de savoir si un acte du saig, qui fixe une somme due au titre d'une prestation à exécution successive (pensions compensatoires postérieures à la décision initiale) et ordonne la saisie correspondante sans acte d'exécution préalablement devenu ferme, est entaché d'une nullité radicale. Subsidiairement, la décision pose la question de la portée de cette nullité : le juge d'appel peut-il la relever d'office, alors que l'appelant ne l'avait invoquée qu'indirectement, et quelles en sont les conséquences procédurales ? Le recours soulevait par ailleurs d'autres moyens, qu'il convient de mentionner pour mesurer la portée de l'arrêt : la recevabilité de l'impugnation au regard du délai de treize jours ouvrables applicable aux décisions du saig, et l'exigence de proportionnalité de la saisie, fondée sur l'article 108 de la Llei de bases de l'ordenament tributari, selon les critères de facilité d'aliénation et de moindre onérosité pour le débiteur. ## Solution et dispositif La Cour, statuant d'office, fait droit au moyen tiré de la nullité radicale. Elle motive sa décision par trois considérations principales : 1. **Absence de titre légal.** Selon le raisonnement de la Cour, l'acte d'embargo ne repose pas sur le titre nécessaire, faute d'acte d'exécution ferme fixant préalablement la somme due. Elle rappelle que l'exécution forcée est structurée en trois étapes (sollicitation d'exécution, acte d'exécution et de sommation de paiement, acte de saisie à défaut de paiement volontaire) et que les actes d'exécution et de saisie sont susceptibles de recours devant le batlle ou le tribunal ayant rendu la décision, en application des articles 38.6 et 39.3 de la Llei 43/2014 du saig. 2
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