jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 16 de gener del 2024 - ROJ: ATSJAD 23/2024
Résumé
# Juridiction andorrane, — (ATSJAD 23/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:23A) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 23/2024) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Juridiction :** Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala civil (Tribunal supérieur de justice, chambre civile) **Date :** 16 janvier 2024 **Numéro de recours :** A357/23 (origine : 4000438/2023-1) **Magistrat :** Vincent Aniére, président de la chambre civile **Nature :** Aute (ordonnance) d'inadmission ## Faits et procédure Dans le cadre d'une action engagée selon la procédure laborale (procédure sociale) contre la société andorrane B, SL, Mme Alfaro a sollicité des mesures d'assurance de la preuve (*mesures d'assegurament de la prova*). Elle demandait à la partie adverse la production des enregistrements de la caméra de surveillance du local de la société défenderesse ainsi que du registre des heures des salariés. Par ordonnance du 13 novembre 2023, la Batlle (juge de première instance) a rejeté cette demande d'assurance de la preuve. Mme Alfaro a interjeté appel contre cette ordonnance le 7 décembre 2023. La décision commentée est rendue par le président de la chambre civile, qui statue seul sur la recevabilité de l'appel. Elle ne tranche pas le fond de la demande probatoire. *Points non précisés dans la décision :* la date d'introduction de l'instance au fond, la nature précise des éléments probatoires en cause au regard du litige principal, ainsi que les motifs initiaux du rejet par la Batlle. ## Question de droit La question posée était de savoir si l'ordonnance refusant une mesure d'assurance de la preuve, rendue après l'introduction de l'instance principale, est susceptible d'appel. Le juge devait donc déterminer si la voie de l'appel demeurait ouverte contre une décision de ce type, ou si le régime spécial de l'article 75.2 du Code de procédure civile en fermait l'accès lorsque le procès a déjà commencé. ## Solution et dispositif Le président de la chambre civile rappelle les termes de l'article 75.2 du Code de procédure civile, dont la décision reproduit l'alinéa pertinent dans sa version catalane originale. Traduction de l'auteur : > « (...) Contre l'ordonnance qui refuse les mesures d'assurance de la preuve après audition [des parties], il n'est pas non plus possible de former un quelconque recours, sauf si elles ont été sollicitées alors que le procès n'avait pas encore été engagé, auquel cas la personne qui a sollicité ces mesures peut former un recours d'appel. » Il en déduit que la demande de Mme Alfaro a été formulée « un cop ja havia iniciat el procediment laboral » (une fois la procédure laborale déjà engagée). L'appel est donc irrecevable. Le dispositif est ainsi rédigé. Traduction de l'auteur : > « INADMETRE el recurs interposat per la Sra. Alfaro contra l'Aute de data 13 de novembre de 2023. No procedeix efectuar imposició de les costes processals. » > « Décide de déclarer irrecevable le recours formé par Mme Alfaro contre l'ordonnance du 13 novembre 2023. Il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens. » Le dispositif précise ensuite que la décision n'est pas définitive et qu'un recours en réparation (*recurs de reposició*) peut être formé devant le même tribunal dans un délai de treize jours ouvrables à compter de la notification, conformément aux articles 325 et 334.4 de la loi 22/2021 portant texte consolidé du Code de procédure civile. ## Portée et
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