jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 18 de juliol del 2024 - ROJ: ATSJAD 30/2024
Résumé
# ATSJAD 30/2024 (18 juillet 2024) > Décision commentée : ATSJAD 30/2024, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 18 juillet 2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:30A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une sentence n° 18/2024 du 22 avril 2024, la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia a rejeté l'appel formé contre le jugement du Batlle du 9 janvier 2024. Ce dernier avait rejeté le recours dirigé contre l'accord du Gouvernement du 19 juillet 2023, qui confirmait une résolution du ministère de la Justice et de l'Intérieur du 18 avril 2023. Cette résolution refusait le renouvellement de l'autorisation de résidence de l'intéressé, M. Daza. Le requérant a formé un incident de nullité d'actuacions contre cette sentence. Il soutenait qu'elle méconnaissait l'article 10 de la Constitution, dans sa dimension du droit à obtenir une décision motivée en droit. Le Gouvernement d'Andorre s'est opposé à l'incident. Il a fait valoir qu'aucune atteinte à un droit fondamental n'était établie et que l'incident ne faisait que reproduire les moyens déjà examinés dans la décision attaquée. La formation de jugement était composée de MM. Albert Andrés Pereira (président et rapporteur), ainsi que de Mmes Elsa Puig Muñoz et Alexandra Cornelia Sola. Le texte, rendu sous la forme d'un *aute* (ordonnance), ne comporte pas de développements sur les pièces produites ni sur la nature exacte des moyens de fond initialement soulevés. Ces éléments ne sont pas précisés dans la décision. ## Question de droit La question posée était de savoir si l'incident de nullité d'actuacions prévu par l'article 18 *quater* de la Llei transitòria de procediments judicials peut servir à remettre en cause une décision définitive lorsque le demandeur se borne à reprendre des arguments déjà tranchés, et s'il suffit d'un désaccord avec le contenu d'une décision pour établir une violation du droit à la juridiction. Deux points de droit se dégagent donc : 1. **La nature de l'incident.** L'incident est-il une voie de recours supplémentaire, ou un remède extraordinaire limité ? 2. **Le contenu du droit à la juridiction.** Ce droit implique-t-il l'obtention d'une décision favorable, ou seulement un examen et une résolution conformes au droit ? ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'incident. Il rappelle d'abord que l'incident de nullité ne constitue pas « une nova instància processal » permettant de réexaminer les pronunciamientos de la décision attaquée. Il s'agit d'« un remei extraordinari » destiné à corriger les atteintes au droit fondamental à la juridiction survenues dans une procédure close par une décision ferme. Le Tribunal relève ensuite que l'article 18 *quater*, paragraphe 1, n'ouvre l'incident que lorsque la personne concernée « no hagi pogut denunciar aquesta vulneració anteriorment ». Or le requérant se limitait à reproduire des arguments déjà examinés. La sentence attaquée avait répondu aux questions relatives à l'appréciation des preuves sur la résidence du demandeur en Andorre, de sorte qu'aucune incongruité omissive ne pouvait être retenue. Enfin, le Tribunal précise que le désaccord du requérant avec le contenu de la sentence ne suffit pas à caractériser une violation du droit à la juridiction. Celui-ci « no garanteix obtenir un pronunciament favorable » mais garantit que les prétentions soient « examinades i resoltes conforme a dret, en sentit estimatori o desestimatori ». Le dispositif est ainsi rédigé (traduction française fidèle du texte catalan) : > « Unique.- Rejeter l'incident de nullité formé par M. Daza contre la sentence n° 18/2024, rendue par cette Chambre le 22 avril 2024. Sans dépens. » Le Tribunal ajoute que « no s'aprecia una especial temeritat ni mala fe » justifiant la condamnation aux dépens. Il indique par ailleurs que l'*aute* est susceptible d'un recours d'appel
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