Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 18 de juliol del 2024 - ROJ: ATSJAD 35/2024
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 23-2024 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# ATSJAD 35/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:35A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, aute n° 14-2024, 18 juillet 2024, ROJ ATSJAD 35/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:35A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reprise du texte de la décision (ROJ et ECLI). La décision étant rédigée en catalan, les citations du dispositif sont des traductions françaises.* ## Faits et procédure Des particuliers, les Srs Carretero i Martin, ont saisi la Batllia d'une demande dirigée contre le Gouvernement d'Andorre. Ils contestaient la résolution de la Commission technique d'urbanisme du 21 juillet 2023, laquelle avait rejeté un recours formé contre le décret du Comú de Canillo du 30 mars 2023 approuvant définitivement la première révision du plan d'ordination de la paroisse (POUP). Par un aute du 1er décembre 2023, la Section administrative de la Batllia a refusé d'admettre la demande. Elle a relevé que les effets de la faillite des sociétés A SA et C SA avaient été étendus aux demandeurs, qui ne disposaient dès lors plus des facultés d'administration ni de disposition de leurs biens. La demande ne portait pas la signature de l'administrateur judiciaire, malgré une invitation à régulariser le défaut. Les demandeurs ont interjeté appel. Ils soutenaient, en substance, que la révision du POUP affectait leurs intérêts, que le recours administratif avait été signé par l'administrateur judiciaire alors que la demande ne l'était pas, que l'action publique en matière d'urbanisme leur conférait la légitimité nécessaire et qu'une telle exigence portait atteinte au droit à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution. Le Gouvernement a conclu à la confirmation de l'aute, en faisant valoir que l'administrateur judiciaire, seul habilité à agir, avait estimé l'action peu susceptible d'aboutir et préjudiciable à la masse. La Sala administrativa du Tribunal superior de justícia a rejeté l'appel, confirmé l'aute et écarté toute condamnation aux dépens. ## Question de droit La question posée était de savoir si l'obligation, pour une personne frappée par les effets d'une faillite, d'agir en justice par l'intermédiaire de l'administrateur judiciaire relève de la **capacité process
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 23-2024 — Décision commentée
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