jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 22 de març del 2024 - ROJ: ATSJAD 44/2024
Résumé
# Juridiction andorrane, — (ATSJAD 44/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:44A) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 44/2024) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par ordonnance pénale du 4 juillet 2023, le Batlle de garde a déclaré le prévenu, M. Tejera, auteur responsable de deux infractions : le délit majeur de violence de genre, le délit mineur de maltraitance dans le cadre domestique, et la contravention pénale de lésions dolosives. La peine principale prononcée est de six mois d'emprisonnement conditionnel « qualifié ». Elle est assortie de plusieurs obligations : une première évaluation auprès de l'Unité des conduites addictives (UCA) et, le cas échéant, le suivi du traitement médical jusqu'à la fin de la mesure ; la participation au programme de relations non violentes du ministère des Affaires sociales ; et, pendant le délai de suspension de quatre ans, l'interdiction d'entrer en contact avec la victime. Une peine de quinze jours d'arrêts nocturnes conditionnels est en outre prononcée pour la contravention. L'ordonnance est devenue ferme et exécutoire le jour même, aucune des parties ne s'y étant opposée. Par un « aute » du 5 décembre 2023, le Batlle a partiellement révoqué la condamnation et fixé à deux mois d'emprisonnement ferme la durée de la peine à exécuter. Il ressort de la décision que le condamné s'est présenté, le 27 septembre 2023, dans le bar dont il est propriétaire, alors qu'il savait que la victime s'y trouvait. Ce fait n'est pas contesté ; la défense l'explique par la volonté d'expulser un client avec lequel il avait eu une altercation téléphonique. La décision relève que le manquement est intervenu « seulement deux mois et vingt-trois jours » après la condamnation. Le conseil du condamné a interjeté appel. Il soutient que la révocation est disproportionnée au regard de sa situation personnelle, que le Batlle ne l'aurait pas correctement appréciée, et que la révocation n'est pas obligatoire en cas de méconnaissance des conditions spécifiques de la suspension, selon l'article 64.4 du Code pénal. Le ministère public conclut à la confirmation, en soulignant le mépris réitéré du condamné pour les décisions judiciaires et l'inexécution répétée tant de l'interdiction de contact que du suivi thérapeutique et du programme. ## Question de droit La question posée à la Sala Penal du Tribunal supérieur de justice est double. Elle porte, d'une part, sur le caractère facultatif ou obligatoire de la révocation de la suspension d'une peine d'emprisonnement lorsque le condamné méconnaît une condition spécifique de cette suspension, au sens de l'article 64.4 du Code pénal. Elle porte, d'autre part, sur la proportionnalité de la
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