jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 02 de juliol del 2024 - ROJ: ATSJAD 61/2024
Résumé
# ATSJAD 61/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 2 juillet 2024) > Décision commentée : ATSJAD 61/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:61A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note sur la référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La référence ci-dessus est reprise du texte intégral (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Par ordonnance pénale (« Ordenança Penal ») datée du « 27 de gener de 202 » (l'année est incomplète dans le texte), M. Peña est condamné comme auteur d'un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile sous l'effet de stupéfiants. La peine prononcée comprend, notamment, la privation du permis de conduire sur le territoire de la Principauté d'Andorre pour une durée de onze mois. Cette décision est devenue ferme faute d'opposition des parties. Par écrit signé du directeur de la société qui l'emploie, le condamné sollicite ensuite l'autorisation de conduire pour des raisons professionnelles, son activité impliquant des déplacements quotidiens et continus sur l'ensemble du territoire. Par un aute du 20 février 2024, la batlle instructrice refuse cette demande. Le condamné interjette appel par l'intermédiaire de son conseil, en demandant la révocation de l'aute et l'autorisation de conduire pendant ses horaires de travail, de 7 h 30 à 18 h 30 du lundi au vendredi. Le ministère public conclut à la confirmation de la décision attaquée. Il estime que le condamné dispose, pendant son temps de travail, de moyens de transport opérationnels à sa disposition. La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia, composée de Mme Anna Estragués Armengol (présidente), Mme Fátima Ramírez Souto (rapporteure) et M. Jaume Tor Porta, statue sur ce recours. ## Question de droit La question posée est de savoir si le batlle instructeur, ou le tribunal, peut autoriser une personne condamnée à la privation du permis de conduire à conduire pour les besoins de son travail, et selon quels critères cette faculté doit être exercée. Plus précisément, il s'agit de déterminer : - si la nécessité professionnelle de conduire suffit à fonder l'autorisation ou si d'autres considérations peuvent l'emporter ; - quelle appréciation doit être portée sur le risque pour la sécurité routière ; - quelle incidence exercent les antécédents pénaux du condamné, en particulier une condamnation antérieure pour conduite en état alcoolique ; - comment s'articulent l'autorisation accordée et l'exécution de la peine, notamment le calcul de sa durée. ## Solution et dispositif Le tribunal fonde son raisonnement sur deux dispositions du Code de procédure pénale. Selon l'article 208, alinéa 1er, en matière de privation du permis de conduire, « le tribunal ou le batlle compétent pour exécuter la sentence ou l'ordonnance pénale peut faire usage des facultés que l'article 110.2.c accorde au batlle instructeur ». L'article 110.2.c dispose que, « dans le cas où, pendant l'instruction de la cause, l'intéressé est autorisé à conduire pour travailler, chaque jour do
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.