jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 02 de juliol del 2024 - ROJ: ATSJAD 62/2024
Résumé
# ATSJAD 62/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 2 juillet 2024) > Décision commentée : ATSJAD 62/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:62A, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 2 juillet 2024, recours TSJP 0000039/2024 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence « Juridiction andorrane, — » figurant dans les métadonnées de la fiche ne permet pas d'identifier la décision. La référence canonique retenue est donc celle qui figure dans le texte intégral (ROJ / ECLI). La décision est rédigée en catalan ; la traduction des passages cités est personnelle et fidèle.* ## Faits et procédure Par ordonnance pénale (*Ordenança Penal*) du 4 février 2024, une personne désignée dans le texte sous le nom de Mme Estany a été déclarée responsable de deux infractions mineures : conduite d'un véhicule avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l/s et refus de se soumettre à la vérification. Elle a notamment été condamnée à une privation du permis de conduire de quatorze mois. Cette ordonnance est devenue ferme faute d'opposition des parties. Par courrier du 6 février 2024, son conseil a sollicité une autorisation de conduire du lundi au vendredi, de 9 h à 13 h et de 15 h à 19 h, en invoquant la nécessité professionnelle : l'intéressée est la seule commerciale d'une agence immobilière dont l'activité suppose des déplacements quotidiens sur l'ensemble du territoire. Par *aute* du 20 février 2024, le batlle instructeur (juge d'instruction) a refusé cette demande. Un recours d'appel a été formé le 28 février 2024. L'appelante a complété son argumentation par une lettre de son employeur du 15 février 2024 l'avertissant que, à défaut de pouvoir conduire pendant les heures de travail dans un délai de deux mois, son contrat serait rompu. Elle a également soutenu que son refus de souffler dans l'éthylotest résultait d'un état de nervosité, et non d'une volonté de se soustraire au contrôle. Subsidiairement, elle demandait une autorisation réduite (de 8 h à 15 h) et/ou assortie d'un suivi psychologique ou psychiatrique. Le ministère public s'est opposé au recours le 18 avril 2024. Il a relevé les circonstances du contrôle, consécutif à un accident de la circulation, l'impossibilité de réaliser le test d'alcoolémie, le refus ultérieur de la prise de sang et du test salivaire de détection de stupéfiants, ainsi que le danger représenté pour l'intéressée et pour les autres usagers de la voie publique. ## Question de droit La question posée à la Sala Penal était de savoir dans quelles conditions le juge pénal peut autoriser un condamné à une peine de privation du permis de conduire à conduire pour les besoins de son activité professionnelle, et quels critères doivent guider l'exercice de cette faculté. Le texte fondateur est double. Selon l'article 208, paragraphe 1, du Codi de Procediment Penal, en matière de privation du permis de conduire, « le tribunal ou le batlle compétent pour exécuter la sentence ou l'ordonnance pénale peut faire usage des facultés que l'article 110.2.c confère au batlle instructeur ». L'article 110, paragraphe 2, lettre c), dispose que le batlle « peut imposer l'obligation de s'abstenir de conduire des véhicules automobiles avec remise du permis de conduire » et qu'« en cas d'autorisation accordée à l'intéressé de conduire pour travailler pendant l'instruction, chaque jour doit être compté comme une demi-journée de retrait du permis ». ## Solution et dispositif La Sala Penal combine ces deux dispositions pour affirmer que le batlle ou le tribunal dispose d'une faculté d'autoriser le condamné à conduire pour travailler. Elle qualifie cette faculté de **discrétionnaire**, dont l'exercice doit prendre en compte : - la nécessité professionnelle de conduire invoquée par le condamné ; - le risque pour la sécurité routière, apprécié notamment au regard de la g
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