Résumé éditorial
# Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 63/2024 ; ROJ : ATSJAD 63/2024 ; ECLI:AD:TSJADAD:2024:63A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
# ATSJAD, Penal, 2 juillet 2024 (ROJ ATSJAD 63/2024)
> *Référence canonique fournie : « Juridiction andorrane, — ». Le numéro de rôle (TSJP 0000042/2024), le numéro d'exécutoire (1080229/2023) et l'identifiant ECLI figurent dans le texte intégral.*
## Faits et procédure
M. Izquierdo a été condamné, par ordonnance pénale du 23 décembre 2023, pour le délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l/s. La peine comprenait notamment une privation du permis de conduire pour quatorze mois. Cette ordonnance est devenue ferme faute d'opposition des parties.
Le 23 février 2024, son avocat a demandé la restitution du permis afin que le condamné puisse exercer son activité de expert en véhicules indépendant. Il faisait valoir que l'alcoolémie relevée (1,79 g/l/s) s'inscrivait dans une situation exceptionnelle, survenue à la sortie d'un dîner de Noël, et que le condamné devait se déplacer chaque jour, sur demande, vers des ateliers ou des lieux répartis sur le territoire de la Principauté.
Par ordonnance (*aute*) du 12 mars 2024, le batlle instructeur a rejeté cette demande. Le conseil de M. Izquierdo a interjeté appel le 19 mars 2024, en soutenant que le contrôle était nocturne, que la demande visait une conduite diurne à des fins professionnelles et que rien au dossier n'établissait un risque de réitération. Le ministère public a conclu, le 18 avril 2024, à la confirmation de l'ordonnance, en invoquant la jurisprudence selon laquelle les nécessités professionnelles ne sauraient prévaloir sur la sécurité des usagers de la voie publique, ainsi que le taux d'alcoolémie constaté et la faculté, pour le condamné, de recourir aux transports public ou privé.
La Sala Penal du Tribunal superior de justícia (Tribunal supérieur de justice) d'Andorre, statuant en appel, a rendu sa décision le 2 juillet 2024.
## Question de droit
La question posée était de savoir si, dans le cadre de l'exécution d'une peine de privation du permis de conduire, le batlle instructeur ou le tribunal peut autoriser le condamné à conduire pour les besoins de son travail, et selon quels critères cette faculté doit être exercée. Il s'agissait en particulier d'articuler la nécessité professionnelle invoquée avec l'exigence de sécurité routière, au regard de la gravité de l'infraction et des circonstances personnelles du condamné.
Le cadre normatif est constitué par l'article 208, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, qui renvoie à l'article 110.2.c) du même code. Ce dernier dispose que « le batlle peut imposer l'obligation de s'abstenir de conduire des véhicules automobiles avec remise du permis de conduire » et qu'« en cas de conduite autorisée durant l'instruction pour travailler, chaque jour compte comme une demi-journée de retrait du permis ».
## Solution et dispositif
La Cour a d'abord qualifié la faculté en cause de **pouvoir discrétionnaire**, dont