jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 26 de febrer del 2024 - ROJ: ATSJAD 64/2024
Résumé
# ATSJAD 64/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 26 février 2024) > Décision commentée : ATSJAD 64/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:64A, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 26 février 2024 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : le champ « référence canonique » transmis (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplet, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). La décision est rédigée en catalan ; les citations sont des traductions françaises fidèles.* ## Faits et procédure Dans une procédure contentieuse administrative enregistrée sous le numéro 1000063/2016, les représentants d'une partie ont formé une demande de récusation de la Batlle, Mme X, au motif qu'elle aurait rendu une décision « manifestement injuste, arbitraire et discriminatoire », révélant une inimitié à l'égard de MM. H et R C N. Après instruction, et au vu du rapport de la magistrate visée, le président de la Batllia a rejeté la demande par aute du 19 décembre 2023, au motif qu'aucune donnée ne permettait objectivement de mettre en doute l'impartialité de la magistrate. Les requérants ont interjeté appel. Ils soutenaient que la Batlle avait été ponente d'une sentence du 20 juin 2023 (n° 25/2023) rejetant leurs prétentions, alors que, le 15 du même mois, elle avait siégé dans une formation ayant rendu la sentence n° 37/2023, dans un cas analogue, en sens contraire. Une troisième sentence (n° 47/2023 du 4 septembre 2023) irait dans le même sens que la seconde. Les appelants en déduisaient une discrimination et une inimitié manifeste. Les autres parties ont sollicité le rejet de l'incident. La Sala administrative a examiné l'appel et l'a rejeté (points « Primer » à « Quart » des fondements de droit, et dispositif). L'indexation de la base (« Recurs de reposició », « Recurs d'apel·lació », « Decisió ») ne correspond pas à l'objet précis de l'arrêt, qui statue sur un appel contre un aute de rejet de récusation ; la qualification retenue est celle du texte. La nature exacte de l'affaire principale (n° 1000063/2016) et les motifs de fond des sentences invoquées ne sont pas précisés dans la décision (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée est double : 1. Dans quelles conditions l'« enemistat manifesta » (inimitié manifeste) prévue par l'article 73 h) de la Llei qualificada de la Justícia constitue-t-elle une cause de récusation d'un juge ? 2. Le fait pour un magistrat d'avoir statué, dans plusieurs affaires analogues, en sens différent, ou d'avoir rendu une décision défavorable à une partie, suffit-il à établir une telle inimitié ? ## Solution et dispositif Le Tribunal rappelle d'abord que, la récusation touchant au droit au juge prédéterminé par la loi garanti par l'article 10 de la Constitution, les causes de récusation doivent recevoir une interprétation stricte. Il énonce ensuite, en reprenant ses autos des 2 décembre 2019 et 9 janvier 2020, les exigences cumulatives de la cause : - l'amitié ou l'inimitié doit être **extériorisée**, par des faits concrets permettant de la tenir pour établie ; la simple allégation ne suffit pas ; - l'inimitié doit être **manifeste**, c'est-à-dire ostensible ou d'une intensité particulière, de nature à influer sur la décision ; - elle doit reposer sur une **relation antérieure et extérieure au procès** ; le contenu des décisions judiciaires ne peut la fonder, même défavorable à une partie, ces décisions devant être contestées par les voies de recours ; - la relation doit être **personnelle**, sous une double perspective : la cause vise la personne du magistrat et non l'organe juridictionnel, et l'inimitié ne peut se déduire que d'un lien personnel et direct entre le juge et la partie ou son avocat, non de considérations génériques tirées de l'action de tiers. Sur le fond, le Tribunal relève que l'exercice de la juridiction implique que certaines prétentions soient accueillies et d'autres rejetées, sans que cela révèle en soi une animosité. S'agissant des décisions divergentes, il observe que le droit andorran ne connaît pas l'opinion dissidente, que le secret des délibérations est imposé par les articles 49.1, 54.2 et 58.3 de la Llei qualificada de la Justícia, et que la divergence peut s'expliquer par la composition différente
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