Résumé éditorial
# ATSJAD 71/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 25 juillet 2024)
> Décision commentée : ATSJAD 71/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:71A (recours TSJP 0000040/2024) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 10 décembre 2021, M. Villalba a été reconnu coupable, en qualité d'auteur, d'un délit mineur de maltraitance dans le cadre domestique, sans circonstance modificative, et condamné à trois mois de prison avec sursis pendant deux ans. Il a également été condamné à quinze jours d'arrêts nocturnes avec sursis pour une contravention pénale de lésions, ainsi qu'aux dépens. Cette décision, notifiée personnellement le jour même, est devenue ferme et exécutoire faute d'opposition.
Par ordonnance pénale du 16 avril 2022, l'intéressé a de nouveau été condamné, pour des faits commis la veille, comme auteur du même délit. Le ministère public, par rapport du 26 juin 2023, a sollicité la révocation totale du sursis sur le fondement de l'article 64, paragraphe 3, du Code pénal, au motif d'une condamnation à une peine privative de liberté prononcée dans une autre procédure (exécutoire n° 4080082/2022) pendant le délai d'épreuve.
Par aute du 19 janvier 2024, le batlle instructeur a révoqué partiellement le sursis. Il a fixé la durée d'exécution de la peine à deux mois de prison ferme, à subir au centre pénitentiaire sous le régime de la semi-liberté, sans contrôle électronique. Le condamné a interjeté appel, en demandant que la peine soit fixée à quinze jours dans les mêmes conditions. Le ministère public, par son rapport du 8 avril 2024, n'a pas résisté à l'appel et a conclu à la confirmation de l'aute.
La Sala Penal du Tribunal superior de justícia était saisie de cet appel, la composition de la formation étant précisée dans l'en-tête de la décision (présidente Anna Estragués Armengol, magistrats Yves Picod et Fátima Ramírez Souto, ce dernier étant rapporteur, selon le texte).
## Question de droit
La question posée est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer si la condamnation intervenue pendant le délai d'épreuve autorise le juge à ne révoquer le sursis que partiellement, en application de l'article 64, paragraphe 3, du Code pénal, qui prévoit que le tribunal « doit ordonner que la peine suspendue soit exécutée totalement ou partiellement ». Il s'agit, d'autre part, de savoir si le juge peut accorder la semi-liberté sur le fondement de l'article 229 du Code de procédure pénale lorsque la peine ferme est inférieure ou égale à six mois.
## Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel et confirme l'aute. Il retient que « la réitération en 4 mois du délit justifie la décision du batlle », et relève que celui-ci a tenu compte des « circonstances personnelles du prévenu » pour ne révoquer le sursis que partiellement. Il valide l'octroi de la semi-liberté au regard de l'article 229 du Code de procédure pénale, la peine ferme étant de deux mois, soit inférieure à six mois. Il souligne enfin que la semi-liberté permet au condamné de travailler, de suivre un traitement médical ou des études, ou d'accomplir un travail d'intérêt public, avec obligation de réintégrer l'établissement pénitentiaire après l'activité.
Le dispositif est rédigé comme suit (traduction fidèle du catalan) :
> « 1.- DÉSAVOUER le recours d'appel interjeté par la représentation de M. Villalba contre l'aute du 19 janvier 2024.
> 2.- CONFIRMER la résolution objet du recours.
> 3.- CONDAMNER le requérant au paiement des dépens. »
La décision précise q