Résumé éditorial
# ATSJAD 73/2024 (Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Penal, 25 juillet 2024)
> Décision commentée : ATSJAD 73/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:73A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 5 juillet 2021, M. Sainz a été reconnu coupable d'un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 gramme par litre de sang. Il a été condamné à un mois d'arrêts nocturnes, assorti d'un sursis avec obligation de suivre un traitement médical de désintoxication alcoolique, pendant un délai d'épreuve de deux ans. Il a également été condamné à une privation du permis de conduire de sept mois et à une amende de 300 euros. Cette décision est devenue ferme dès son prononcé, aucune partie n'ayant formé opposition.
Par ordonnance pénale du 31 mai 2023 (faits du même jour), le condamné a été sanctionné pour un délit identique, à deux mois d'arrêts nocturnes avec sursis, assortis d'un suivi auprès de l'Unité de conduites addictives (UCA), et à une nouvelle privation du permis de conduire de sept mois. La décision retient en outre une condamnation antérieure en date du 31 janvier 2020, pour le même type d'infraction. Le délai d'épreuve de la première condamnation n'était pas encore expiré à la date des seconds faits.
Saisi par le ministère public le 20 juin 2023 d'une demande de révocation totale du sursis, le juge d'instruction (batlle instructor) a, par un *aute* du 18 janvier 2024, révoqué partiellement le sursis. Il a fixé l'exécution à vingt jours d'arrêts nocturnes fermes, à purger au centre pénitentiaire. Cette décision a été notifiée au condamné le 28 février 2024.
Le conseil de M. Sainz a interjeté appel le 20 mars 2024, sollicitant la réduction de la peine ferme à une semaine d'arrêts nocturnes. Il faisait valoir la situation médicale du condamné, placé en arrêt de travail et suivi en addictologie, sa reprise des relations avec ses deux enfants mineurs, ainsi que son repentir. Le ministère public a conclu au rejet de l'appel le 29 avril 2024. L'audience d'appel s'est tenue, le recourant et le ministère public confirmant leurs écritures.
## Question de droit
La question posée est celle de l'étendue de la révocation du sursis en cas de nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve. Le juge doit déterminer si la révocation partielle, consistant en l'exécution d'une fraction de la peine initiale, est proportionnée à la gravité des faits et à la situation personnelle du condamné.
Le fondement textuel de la révocation est l'article 64.3 du Code pénal, qui impose au juge d'ordonner l'exécution totale ou partielle de la peine suspendue lorsque le condamné a été condamné à une nouvelle peine privative de liberté pour une infraction commise pendant le délai de suspension. La disposition laisse donc une marge d'appréciation quant à l'ampleur de la révocation. La décision commentée précise les critères de cette appréciation.
## Solution et dispositif
La Sala Penal du Tribunal supérieur rappelle, en termes de principe, sa jurisprudence constante. Pour déterminer l'étendue de la révocation, il convient d'apprécier :
- le nombre d'infractions commises pendant le délai de suspension ;
- leur nature ;
- le temps écoulé entre leur commission et l'octroi du sursis