Résumé éditorial
# ATSJAD, Penal, 30 juillet 2024 (ROJ : ATSJAD 74/2024 ; ECLI:AD:TSJADAD:2024:74A)
> Décision commentée : ATSJAD, Penal, 30 juillet 2024, ROJ : ATSJAD 74/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:74A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note de rédaction : la référence fournie en métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique ci-dessus a été reconstituée à partir de l'en-tête du texte intégral.*
## Faits et procédure
Le condamné, M. Canals, fait l'objet d'une ordonnance pénale (*ordenança penal*) rendue le 10 février 2024 par la juge de garde (*batlle de guàrdia*). Celle-ci le déclare coupable de trois délits mineurs : conduite d'un véhicule sous l'effet de stupéfiants et d'alcool (art. 268.1 du Code pénal), possession de drogue toxique pour usage personnel et consommation de cocaïne (art. 284.1 du Code pénal). La peine prononcée comprend, notamment, une privation du permis de conduire de « set (7) mesos ». L'ordonnance n'est pas frappée d'opposition ; elle devient ferme et exécutoire le jour même, la notification étant faite dans le même acte.
Le 23 février 2024, la même juge rend un *aute* rectificatif. Elle qualifie d'« erreur matérielle » l'indication de sept mois et fixe la durée à dix-sept mois. Le condamné forme un incident de nullité (2 avril 2024) fondé sur l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires. Il soutient que l'*aute* méconnaît son droit à la juridiction (art. 10 de la Constitution) et modifie de façon tardive et substantielle une décision ferme, en aggravant la peine de dix mois.
Par *aute* du 17 mai 2024, la juge rejette l'incident. Elle retient que l'article 165.2 du Code de procédure pénale autorise la rectification « en tout temps » des erreurs matérielles manifestes. Le condamné interjette appel le 6 juin 2024. Le ministère public conclut au rejet. Une mesure d'instruction est ordonnée : le 23 juillet 2024, la secrétaire judiciaire ayant participé à la procédure et le condamné sont entendus. Les parties ratifient leurs écritures.
La Sala Penal du Tribunal supérieur de justice (TSJ) est saisie en appel. La composition est la suivante : Mme Anna Estragués Armengol (rapporteure), M. Yves Picod et Mme Fátima Ramírez Souto.
## Question de droit
La Cour devait déterminer si l'*aute* du 23 février 2024, qui rectifie une ordonnance pénale devenue ferme, a violé le droit à la juridiction (tutela judicial efectiva) du condamné. Plus précisément, il s'agissait de savoir si la rectification relevait de l'article 165.2 du Code de procédure pénale, et, dans l'affirmative, si elle était intervenue dans le délai applicable.
Deux questions préalables se posaient. La première tenait à l'assimilation de l'ordonnance pénale ferme à une décision de justice définitive, au regard de la garantie d'intangibilité. La seconde portait sur la qualification de l'erreur : matérielle simple, soumise au délai de cinq jours, ou matérielle manifeste, rectifiable à tout moment.
## Solution et dispositif
La Cour rappelle d'abord le principe de l'intangibilité des décisions fermes. Elle en fonde la valeur constitutionnelle sur les articles 3.2 et 10 de la Constitution, et cite l'article 88 du même texte, selon lequel les sentences f