jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 04 de setembre del 2024 - ROJ: ATSJAD 75/2024
Résumé
# ATSJAD 75/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:75A) > Décision commentée : ATSJAD 75/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:75A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Juridiction :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala competent (chambre compétente) **Date :** 4 septembre 2024 **Numéro de rôle :** TSJP 0000081/2024 (NIG 5300543220150002666) **Ponente :** Anna Estragués Armengol **Matière :** Procédure pénale, incident de nullité d'actuacions (article 18 quater de la Llei transitòria de procediments judicials) ## Faits et procédure Une procédure pénale (causa de referència) était dirigée notamment contre la partie désignée Lluís dans le recours, pour des faits qualifiés de blanchiment de capitaux (« blanqueig de diners o valors ») et de blanchiment dans le cadre d'un établissement bancaire ou financier, d'une agence immobilière ou d'une compagnie d'assurances, prévus aux articles 409 et 410.c du Code pénal. Le texte désigne par ailleurs le même justiciable sous le nom de « Sr. Ferrer » dans la partie consacrée aux antécédents, ce qui ne modifie pas l'analyse. Le 12 juin 2020, la représentation de la partie a sollicité, à titre principal, l'archivement définitif (arxiu i sobreseïment definitiu) et la levée des mesures d'embargo et de blocage bancaire. À titre subsidiaire, elle a demandé un archivement partiel et la levée des mesures la concernant. Ces demandes ont été réitérées à plusieurs reprises entre 2020 et 2022, puis entièrement rejetées par la batlle instructora (juge d'instruction) par ordonnance du 22 juin 2022. Le 21 juillet 2022, la partie a formé un incident de nullité d'actuacions contre cette ordonnance, sur le fondement de l'article 18 quater de la Llei transitòria. Elle soutenait que l'ordonnance violait son droit fondamental à la juridiction, le juge ne s'étant pas prononcé sur l'exception de chose jugée et l'absence de faits nouveaux, et que l'ordonnance ne pouvait pas être contestée par la voie du recours ordinaire de l'article 194 du Code de procédure pénale. Par ordonnance du 19 juin 2024, la batlle instructora a rejeté l'incident et déclaré l'ordonnance du 22 juin 2022 conforme au droit. Elle a indiqué qu'un recours était ouvert devant la Sala competent dans un délai de treize jours ouvrables, conformément à l'article 18 quater, paragraphe 4. Le 12 juillet 2024, la partie a formé un recours d'appel contre cette ordonnance, en reprenant son argumentation et en soutenant que le juge avait implicitement reconnu l'incongruence omissive dénoncée, sans pour autant en tirer les conséquences. Elle demandait l'annulation des ordonnances des 19 juin 2024 et 22 juin
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