jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 30 de setembre del 2024 - ROJ: ATSJAD 81/2024
Résumé
# ATSJAD 81/2024 (Sala Penal, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, 30 septembre 2024) > Décision commentée : ATSJAD 81/2024, Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, 30 septembre 2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:81A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par ordonnance pénale du 30 octobre 2021, Salas a été déclaré coupable d'un délit majeur de lésions commis au moyen d'objets ou de moyens dangereux susceptibles de causer la mort ou des lésions plus graves à la victime. La circonstance aggravante de récidive a été retenue. La peine prononcée était de six mois de prison, dont deux fermes en régime de semi-liberté, le solde étant une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis qualifié. Le sursis était accordé pour une durée de quatre ans. Cette décision est devenue définitive faute d'opposition des parties. Le 29 novembre 2022, le Ministère public a demandé la révocation totale du sursis. Par un aute du 13 février 2024, le juge d'instruction (batlle instructor) a révoqué partiellement la condamnation, fixant l'exécution à deux mois de prison en régime de semi-liberté, sans contrôle électronique. Le condamné a formé un recours (19 avril 2024). Il invoquait principalement l'absence de motivation de l'aute, qui ne comporterait qu'une motivation rhétorique, et subsidiairement une révocation plus limitée, à sept jours de prison. Le Ministère public s'est opposé au recours et a sollicité la confirmation de la décision. Lors de l'audience, le Ministère public a reconnu que l'aute n'était pas suffisamment motivé, tout en soutenant que cette carence n'avait causé aucune indéfense matérielle, le condamné connaissant ses antécédents. La Sala Penal était saisie du recours d'appel (recurs general TSJP 0000050/2024), la rapporteure étant la magistrate Anna Estragués Armengol. ## Question de droit La question posée est double. Il s'agissait d'abord de déterminer si un aute révoquant partiellement un sursis, sans exposer les raisons de la révocation partielle ni celles de la durée retenue, satisfait à l'exigence constitutionnelle de décision fondée en droit. Il fallait ensuite décider si la juridiction d'appel pouvait corriger elle-même cette insuffisance, par une réformation sur le quantum, ou si elle devait en prononcer la nullité. Le fondement invoqué est l'article 10.1 de la Constitution andorrane, dont la Sala rattache la portée au droit d'obtenir une décision fondée en droit. Le cadre légal de la révocation du sursis est l'article 64.3 du Code pénal (Llei 9/2005, qualificada). ## Solution et dispositif La Sala rappelle la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel, qui fonde l'obligation de motivation sur la nécessité, pour les justiciables, de comprendre le rejet total ou partiel de leurs prétentions, et, pour le juge de recours, de contrôler la
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