ATSJAD 93/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 juin 2024)
Décision commentée : ATSJAD 93/2024, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 juin 2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:93A, recours n° 23/2024 (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ici est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
M. Valverde faisait l'objet d'une mesure d'internement involontaire à des fins thérapeutiques, ordonnée dans le cadre d'une procédure civile andorrane. Par un Aute (ordonnance) du Batlle en date du 28 mars 2023, cette mesure a été levée. Le même jour, M. Valverde a été transféré à l'étranger, « segons sembla a Saragossa » selon les termes de la décision, la localisation exacte n'étant pas établie avec certitude par le texte.
Saisie d'un recours, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a, par un Aute du 8 novembre 2023 (rouleau TSJC-102/2023), déclaré nul l'Aute du Batlle du 28 mars 2023. Par un nouvel Aute du 22 décembre 2023, le Batlle a ensuite décidé l'archivage des actuacions, puis notifié cette résolution au ministère public et à la défenseure judiciaire.
Le ministère public (Ministeri Fiscal) a interjeté appel. Il soutenait que le Batlle avait méconnu la procédure légale d'internement involontaire à des fins thérapeutiques, qu'il avait ainsi restreint la liberté de la personne sans garantir les garanties complémentaires attachées à cette mesure, et qu'il n'avait pas respecté la décision antérieure de la Sala. Il invoquait en outre une violation du droit à un procès équitable et une indéfension générale. La défenseure judiciaire de M. Valverde s'est jointe à l'appel. Les conclusions précises tendant à la « désestimation » de la prétention formée le 27 mars 2023 ne sont pas identifiables avec certitude dans le texte.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
Première question : une partie peut-elle, en appel, faire valoir une prétention nouvelle, en l'occurrence la mise en œuvre de la procédure d'internement involontaire prévue à l'article 315 du Code de procédure civile (CPC), alors qu'elle ne l'avait pas formulée en première instance ? La réponse dépend de l'article 330.2 CPC, qui interdit, en seconde instance, de formuler des demandes ou de faire valoir des fondements de fait ou de droit qui n'ont pas été présentés en première instance, sauf faits nouveaux ou de nouvelle connaissance.
Seconde question : les autorités judiciaires andoranes conservent-elles une compétence matérielle sur les conditions de l'internement lorsque la personne concernée a été transférée hors du territoire andorran ? Le Tribunal relève à cet égard que, depuis le transfert, les autorités andorranes « no ostentant més » la compétence matérielle sur les conditions de l'internement forcé.
Solution et dispositif
Le Tribunal opère une distinction nette entre les deux questions.
Sur la compétence, la Sala relève que, la personne ne se trouvant plus en Andorre, les autorités judiciaires andoranes ne disposent plus de la compétence matérielle sur les conditions de l'internement forcé. Elle en déduit toutefois que
Aute
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC.- 0000023/2024 ORIGEN: 5000124/2023 - 0
NIG: 5300515120230000024
PARTS:
Apel·lant: MINISTERI FISCAL
Apel·lat: Sr. Valverde
Defensora Judicial: Sra. Guerrero
OBJECTE: Aute anul·lant arxiu ingrés forçós, diligències posteriors a realitzar
AUTE 000090/2024
Andorra la Vella, a 11 de juny del 2024. En nom del Poble Andorrà.-
Reunida la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra ha vist el recurs d'apel·lació a les actuacions més amunt referenciades.
En la tramitació d'aquestes actuacions han estat observades les prescripcions legals, i ha estat ponent el magistrat Sr. Jaume Tor Porta, el qual expressa el parer del Tribunal.