Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 13 mai 2024, n° 70/2024, ATSJAD 98/2024
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 13 mai 2024, n° 70/2024, ATSJAD 98/2024 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
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## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à la chambre civile du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra s’enracine dans les suites de l’exécution forcée d’une décision de justice et, plus particulièrement, dans les difficultés de recouvrement des dépens alloués à une partie représentée par son avocat.
Dans le cadre d’une procédure antérieure (cause n° 7100765/2013), un établissement bancaire avait été condamné à supporter les dépens de première et de seconde instance causés aux parties défendues par l’avocat M. Ruiz. À la suite de cette condamnation, l’établissement bancaire a régulièrement consigné auprès de la juridiction le montant fixé au titre desdits dépens.
Toutefois, le 17 novembre 2021, la juge de première instance (*la Batlle*), saisie d'une réquisition émanant d'une autre section de la *Batllia*, a ordonné le transfert des fonds consignés vers cette autre juridiction. Cette dernière menait en effet une procédure distincte dans laquelle la société défendue par M. Ruiz avait la qualité de débitrice. Les sommes consignées au titre des dépens ont ainsi été appréhendées pour satisfaire les dettes de ladite société envers ses créanciers dans cette cause parallèle.
Par la suite, dans le cadre de la procédure d'exécution n° 2000005/2018, la *Batlle* a rendu, le 26 août 2022, une ordonnance (*aute*) prononçant le classement définitif de la procédure (*arxiu definitiu*). Cette décision d’archivage a fait l’objet d’un recours devant la chambre civile du Tribunal Superior de Justícia, laquelle l'a intégralement confirmée par une décision rendue le 5 décembre 2023.
Estimant que l'ordonnance de transfert des fonds puis les décisions de classement définitif faisaient obstacle à la perception effective de ses honoraires professionnels — lesquels devaient selon lui être couverts par les dépens consignés —, M. Ruiz a considéré que ces actes juridictionnels caractérisaient une faute engageant la responsabilité civile personnelle des magistrats les ayant rendus.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Refusant d'emprunter la voie institutionnelle de l'action en responsabilité patrimoniale contre l'État, M. Ruiz a choisi d'assigner directement, par la voie du procès verbal civil abrégé en réclamation de quantité, la magistrate de première instance (*l'Honorable Batlle*) ainsi que les trois magistrats de la chambre civile du Tribunal Superior de Justícia (*els Il·lustres Magistrats*) ayant confirmé la décision de classement.
Par une ordonnance du 20 février 2024, le Tribunal unipersonnel du *Batlle* a déclaré la demande irrecevable *in limine litis*. La juridiction de première instance s'est fondée sur l'article 76 de la loi qualifiée sur la justice (*Llei qualificada de la Justícia*, ci-après LQJ), qui dispose que l'action directe engagée contre les juges et magistrats requiert la caractérisation d'une conduite dolosive, constatant que la requête introductive d'instance ne satisfaisait nullement à cette exigence procédurale et substantielle fondamentale.
M. Ruiz a interjeté appel de cette décision d'irrecevabilité devant la chambre civile du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra. Au soutien de son recours, l'appelant a développé une triple argumentation :
1. Il soutenait d'abord qu'aucun des motifs limitatifs d'irrecevabilité énoncés à l'article 131 du Code de procédure civile andorran (*Codi de procediment civil*, CPC) n'était caractérisé en l'espèce pour justifier un rejet sans examen au fond.
2. Il affirmait ensuite que la voie de la responsabilité de l'État pour fonctionnement anormal de la justice (art. 10 LQJ) et l'action directe en responsabilité civile contre les magistrats (art. 76 LQJ) constituent des voies concurrentes que les personnes lésées peuvent exercer librement, en application de l'article 23 de la loi transitoire sur les procédures judiciaires (*Llei transitòria de procediments judicials*).
3. Il soutenait enfin que la responsabilité dommageable devait être personnellement imputée aux magistrats poursuivis, dans la mesure où les fautes alléguées se trouveraient « totalement ou partiellement détachées du service public ».
Par une ordonnance (*providència*) du 27 mars 2024, l'appel a été admis avec effet suspensif limité à un seul effet (*admès en un sol efecte*), le dossier de la procédure a été transmis par la *Batllia*, et la composition de la chambre appelée à statuer a été fixée.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La chambre civile du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra était confrontée à une question d'une singulière gravité institutionnelle : **à quelles conditions procédurales et matérielles une action directe en responsabilité civile peut-elle être valablement introduite à l'encontre de juges et de magistrats à raison d'actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles ?**
De manière plus spécifique, la juridiction d'appel devait trancher deux interrogations indissociables :
1. Une action directe engagée au visa de l'article 76 de la loi qualifiée sur la justice peut-elle être déclarée immédiatement irrecevable par le juge de première instance lorsque le demandeur ne caractérise pas avec précision l'élément intentionnel (le dol) ou se borne à imputer de façon vague, alternative ou subsidiaire une simple négligence ?
2. L'adoption d'ordonnances judiciaires transférant des fonds consignés et ordonnant le classement d'une exécution peut-elle constituer une activité « détachée du service public » susceptible d'engager la responsabilité personnelle des magistrats en dehors du régime général de la responsabilité patrimoniale de l'État prévu par l'article 10 de la même loi ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sous la plume du magistrat rapporteur Albert Andrés Pereira, a intégralement confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité entreprise, en rejetant l'ensemble des moyens d'appel. La juridiction articule son raisonnement autour de la préservation des principes constitutionnels de la fonction juridictionnelle et d'une stricte exégèse des textes applicables.
#### 1. Le principe d'unité doctrinale et la sauvegarde du droit au juge naturel préétabli par la loi
D'emblée, la haute juridiction rappelle que la problématique en cause a d'ores et déjà été tranchée dans une précédente décision (ordonnance n° 21/2024 du 8 février 2024). En vertu du principe de sécurité juridique et d'unité de doctrine, la chambre réitère avec force les fondements essentiels alors retenus.
Le Tribunal met en exergue l'impératif constitutionnel tiré du « droit au juge préétabli par la loi », corollaire indissociable du droit d'accès à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution de la Principauté d'Andorra. Il rappelle qu'il ne saurait dépendre de la volonté discrétionnaire des plaideurs de manipuler la composition des tribunaux appelés à trancher leurs litiges. Or, l'introduction inconsidérée d'une action directe en responsabilité civile contre un *Batlle* ou un magistrat génère un risque systémique : la mise en cause personnelle du juge est susceptible de commander son abstention obligatoire ou de justifier sa récusation en vertu de l'article 73, sous f, de la LQJ. Dès lors, l'utilisation dévoyée ou artificielle de telles actions permettrait aux justiciables d'évincer les magistrats légalement désignés, menaçant ainsi l'impartialité structurelle et la continuité du service public judiciaire.
Ce danger apparaît d'autant plus manifeste au sein d'une juridiction de dimensions réduites (*jurisdiccions de reduïdes dimensions*), comme celle de la Principauté. Le Tribunal s'appuie explicitement sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (*A.K. c. Liechtenstein*, 9 juillet 2015), rappelant que dans les petits États, l'application de critères excessivement souples ou permissifs aux demandes de mise à l'écart des juges pour cause de partialité risquerait d'entraver indûment et de paralyser l'administration de la justice.
Il s'ensuit que, si les parties conservent la faculté d'exercer les actions ouvertes par la loi, les juridictions ont le devoir impérieux de contrôler rigoureusement le respect des conditions légales d'exercice *in limine litis*. Si ces conditions font défaut, ou si l'action apparaît dirig