ATSJAD 100/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 janvier 2024)
Décision commentée : ATSJAD 100/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:100A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 1er février 2023, les consorts Valverde, Andrade, Pera, Bonet, Araujo et Farré, institués héritiers et bénéficiaires de prélegs et de legs portant sur certaines unités immobilières, ont formé une demande de diligences préliminaires à l'encontre de M. Raya, petit-fils de la défunte et gestionnaire de son patrimoine. Ils sollicitaient la production de l'ensemble des contrats de location portant sur les biens loués pendant la période d'administration, ainsi que des justificatifs de l'ensemble des loyers perçus et des sommes remises à Mme Puga (ou à ses représentants).
Par aute du 1er mars 2023, la Batllia (juridiction de première instance) a refusé l'accomplissement des diligences demandées, sans condamnation aux dépens.
Les demandeurs ont interjeté appel. Ils sollicitaient la révocation de l'aute et qu'il soit ordonné les diligences demandées. Ils soutenaient, d'une part, que l'insuffisance de précision de la demande pouvait être corrigée, et, d'autre part, que les informations réclamées étaient indispensables à l'exercice d'une action en reddition de comptes et en paiement de somme d'argent, M. Raya administrant en cette qualité les immeubles qui leur revenaient.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée des magistrats Vincent Anière (président), Carles Cruz Moratones et Jaume Tor Porta (ponent), a statué par aute du 18 janvier 2024.
Question de droit
La question posée à la cour était double :
- Les diligences préliminaires sollicitées répondent-elles à la condition de nécessité prévue par l'article 64.2 du Code de procédure civile (CPC), alors que le demandeur n'avait pas précisé le titre juridique fondant l'obligation de rendre compte de M. Raya ?
- Ces diligences constituent-elles une preuve préconstituée, dont l'admission serait contraire au principe de la contradiction et aux exigences de la procédure ?
Une question accessoire concernait la charge des dépens de l'instance d'appel, réglée au titre de l'article 354.2 CPC.
Solution et dispositif
La cour rejette l'appel en retenant deux motifs cumulatifs. Le premier, tiré de la nécessité, est présenté comme principal. Le second, tiré de la prohibition de la preuve préconstituée, est présenté « à titre d'argument de renfort ».
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du texte catalan) :
« PREMIER.— Rejeter l'appel formé par la représentation procédurale des consorts Valverde, Andrade, Pera, Bonet, Araujo et Farré, contre l'aute rendu par la Batllia le 1er mars 2023, que nous confirmons intégralement.
SECOND.— Imposer aux appelants le paiement des dépens occasionnés par la présente instance.
Cet aute est ferme et exécutoire. »
Portée et enseignement pratique
1. Le caractère instrumental et nécessaire des diligences préliminaires. La cour rappelle que les diligences préliminaires du droit processuel andorran reposent sur deux piliers, l'instrumentalité et la nécessité
Aute
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC.- 0000077/2023 ORIGEN: 7000018/2023 - 0
NIG: 5300542120230000193
PARTS:
Apel·lant: Srs. Valverde, Andrade, Pera, Bonet, Araujo i Farré
Representant: Sr. Barba
Advocat: Sr. Sancho
OBJECTE: Diligències preliminars
AUTE 000006/2024
Andorra la Vella, el 18 de gener del 2024. En nom del Poble Andorrà.-
Reunida la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra ha vist el recurs d'apel·lació a les actuacions més amunt referenciades.
En la tramitació d'aquestes actuacions han estat observades les prescripcions legals, i ha estat ponent el magistrat Sr. Jaume Tor Porta, el qual expressa el parer del Tribunal.