jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 17 d'abril del 2024 - ROJ: ATSJAD 101/2024
Résumé
# ATSJAD 101/2024 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 17 avril 2024) > Décision commentée : ATSJAD 101/2024, 17 avril 2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:101A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision commentée est un *aute* (ordonnance) rendu par la Sala civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre, le 17 avril 2024, dans le cadre du recours n° 79/2022. Elle est rédigée en catalan et a été publiée sous la référence ROJ ATSJAD 101/2024. Un associé, appelant, avait introduit une action tendant à la dissolution et à la liquidation des biens de la société ORG_0, au motif que des causes justifiées existaient pour sa séparation de la société. Le jugement rendu en première instance le 31 décembre 2021, dans la procédure civile ordinaire n° 1100476/08, a rejeté cette demande. L'associé a interjeté appel. Le 13 mars 2024, les parties ont conclu une transaction pour mettre fin au litige et ont sollicité conjointement son homologation par la juridiction. La composition de la Sala a été désignée par une providència du 14 novembre 2022. La date de la providència est donc antérieure à celle de la transaction, ce qui n'appelle pas d'observation particulière. ## Question de droit La question posée à la Sala était de savoir si une transaction conclue entre les parties à un stade avancé de la procédure, en l'occurrence en appel, peut être homologuée par le juge, et à quelles conditions. Le juge devait en particulier vérifier que l'accord satisfait aux exigences de l'article 50 de la Llei 22/2021, du 17 septembre, de texte consolidé du Code de procédure civile. Ce texte prévoit que la transaction doit : - s'ajuster à l'objet du procès ; - ne pas avoir été conclue en fraude à la loi ; - ne pas être contraire à l'intérêt général ou à l'ordre public ; - ne pas porter préjudice à des tiers. Une seconde question, accessoire, concernait le régime des dépens applicable à l'ordonnance d'homologation, régi par l'article 50.3 du même texte. ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle le cadre légal. Selon le fondement de droit deuxième, « en qualsevol moment del procés les parts poden posar-hi fi en virtut d'un acord o un conveni », et le tribunal saisi « dicta un aute en què homologa aquesta transacció » lorsque les conditions précitées sont réunies. Il constate ensuite, en des termes identiques, que la transaction satisfait à ces conditions (fondement troisième). Il en déduit qu'il y a lieu d'homologuer la transaction. S'agissant des dépens, le fondement de droit troisième rappelle que l'aute d'homologation « no imposa les costes processals a cap de les parts » et que, en l'absence d'accord contraire, chaque partie supporte les dépens exposés à sa diligence et les dépens communs par moitié. Le tribunal ajoute toutefois qu'« en seguiment a l'acord de les parts en aquest sentit » il y a lieu d'imposer à l'appelant les dépens de seconde instance. Le dispositif, dont la traduction fidèle est reproduite ci-après, est le suivant : > « DECIDEIX > Primer.- Homologar la transacció judicial signada per ambdues parts litigants el 13-03-2024, còpia de la qual s'adjunta a la present resolució judicial. > Segon.- No fer imposició de les costes processals. > Tercer.- Notificar la present resolució judicial a les parts interessades. > Aquest aute no és susceptible de recurs i es pot executar d'acord amb les normes sobre l'execució de les sentències que preveu aquesta Llei (article 50.3 de la Llei 22/2021...). » *Tra
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