jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 09 de juliol del 2024 - ROJ: ATSJAD 105/2024
Résumé
# ATSJAD Andorra, Sala Civil, Aute n° 105/2024, 9 juillet 2024 (ROJ : ATSJAD 105/2024 ; ECLI:AD:TSJADAD:2024:105A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute n° 105/2024, 9 juillet 2024 (ROJ : ATSJAD 105/2024 ; ECLI:AD:TSJADAD:2024:105A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : la référence fournie dans les métadonnées de la requête (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir de l'en-tête de la décision.* ## Faits et procédure Le 10 novembre 2023, le Ministère public (Ministeri Fiscal) a formé une demande de mesures de soutien pour l'exercice de la capacité juridique de Mme Zurita, ainsi qu'une demande de constitution de la mesure tutélaire la plus adaptée à sa situation. Par un aute du 18 mars 2024, le juge d'instance (Batlle d'instància) a décidé de ne pas admettre la demande et d'en ordonner l'archivage. Le motif retenu tient à un défaut formel : la demande ne mentionnait pas le domicile des proches (en particulier des membres de la famille directe) disposant de la légitimation active pour solliciter ces mesures. Le juge a estimé que le demandeur disposait d'informations minimales qu'il lui incombait de fournir, dès lors qu'elles étaient raisonnablement à sa portée. Le Ministère public a interjeté appel, en soutenant que le premier juge avait opéré une interprétation restrictive des droits, en méconnaissance des garanties processuelles et des droits constitutionnels. Il demandait l'annulation de l'aute et la régression de la procédure au stade postérieur à l'inadmission, afin que la demande soit instruite conformément à la procédure prévue à l'article 310 du Code de procédure civile. Le 12 juin 2024, la fille de Mme Zurita s'est constituée dans la cause afin d'être désignée curatrice de sa mère (la décision ne précise pas le fondement procédural exact de cette intervention au regard de la procédure d'appel). La décision mentionne également un aute antérieur du 20 mars 2024, rendu dans un cas « très similaire » (rouleau TSJC-329/2023), dont le raisonnement est repris. ## Question de droit La juridiction devait trancher deux questions connexes : 1. L'absence, dans la demande de mesures de soutien, de l'adresse des personnes ayant qualité pour agir, prévue comme défaut formel, peut-elle justifier l'inadmission de la demande et son archivage, alors même que l'article 131 du Code de procédure civile prévoit une procédure de régularisation ? 2. Quelle est, dans ce contexte, l'étendue de l'obligation du juge de l'instance de rechercher les informations nécessaires à la poursuite de l'instance, au regard du droit d'accès à la juridiction et de la vulnérabilité de la personne concernée ? La décision articule sa réponse autour du droit à la juridiction, qu'elle rattache à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, en
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