jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 22 d'abril del 2024 - ROJ: ATSJAD 112/2024
Résumé
# ATSJAD 112/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 avril 2024) > **Décision commentée :** Juridiction andorrane, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, ATSJAD 112/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:112A), recours n° 133/2023 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. Les éléments d'identification ci-dessus sont extraits du texte intégral de la décision (ROJ, ECLI, numéro de recours).* ## Faits et procédure La Caixa andorrana de Seguretat Social (CASS) a introduit devant la Batllia une demande de déclaration de cessation de paiements et de faillite à l'encontre de M. Esparza, titulaire d'un cabinet d'architecture exploité sous la dénomination « négoci D ». Par aute du 25 avril 2023, la Batllia a rejeté la demande. La CASS a interjeté appel. Elle soutenait, à titre principal, que l'activité du débiteur présentait un caractère commercial, dès lors que l'intéressé était inscrit au registre de commerce et affilié auprès de la CASS dans la catégorie des personnes exerçant une activité économique pour leur propre compte (art. 19 de la Loi de sécurité sociale). Subsidiairement, elle invoquait l'applicabilité du décret du 4 octobre 1969 sur la cessation de paiements et la faillite aux professions libérales. Elle demandait l'« arranjament judicial » (mesure de redressement) du débiteur ou, subsidiairement, sa faillite. L'appelante invoquait également un précédent du tribunal (aute du 30 avril 2012, rotlle TSJC-274/11) qu'elle estimait inapplicable en l'espèce. M. Esparza s'est opposé à l'appel et a sollicité la condamnation de l'appelante aux dépens. Par aute du 1er mars 2024, la Cour a refusé d'admettre les mesures probatoires sollicitées par la CASS en appel. ## Question de droit La question posée était de savoir si le mécanisme de cessation de paiements et de faillite prévu par le décret du 4 octobre 1969 est applicable à la situation d'insolvabilité d'une personne exerçant une profession titulée, en l'espèce un architecte (fonds de droit, premier considérant). Cette interrogation impliquait deux sous-questions : d'une part, la qualité de commerçant du débiteur, condition du décret ; d'autre part, la nature commerciale ou non de l'activité de profession libérale. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel et confirme intégralement l'aute de la Batllia. Son raisonnement repose sur trois étapes. **1. Le périmètre du décret de 1969.** La Cour rappelle que ce texte constitue le mécanisme d'insolvabilité de l'ordre juridique andorran « sempre que concerneixin comerciants » (second considérant). Elle s'appuie sur l'article 8 du décret, qui définit la cessation de paiements comme le fait pour un commerçant de ne pouvoir payer des dettes exigibles de nature commerciale. Elle reprend une jurisprudence ant
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