Résumé éditorial
# ATSJAD 121/2024 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 15 juillet 2024)
> **Décision commentée :** ATSJAD 121/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:121A, recours n° 172/2024, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 15 juillet 2024 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Dans le cadre d'une procédure de cessation de paiements et de faillite visant une entité dénommée Narváez, M. Bermudez, avocat de MM. Andrade et Caro, agissant à titre personnel et en qualité d'héritiers de feu M. Pino, a sollicité, le 26 avril 2024, la récusation de la Batlle (juge) Mme Valverde. Il soutenait que les motifs prévus aux alinéas e), f), g) et h) de l'article 73 de la Llei qualificada de la Justícia étaient réunis, au motif qu'un client de son cabinet avait introduit une action civile en paiement de somme d'argent contre la magistrate.
Après information de la juge concernée, le Président de la Batllia a rejeté l'incident par une ordonnance (*aute*) du 14 mai 2024. M. Bermudez a formé appel contre cette ordonnance, en insistant sur la même argumentation. Le recours a été admis à effet unique et le tribunal *a quo* a été requis de transmettre le dossier.
La formation de jugement de la Sala civil était composée de MM. Albert Andrés Pereira (ponent), Mme Elsa Puig Muñoz et Mme Anna Estragués Armengol. La décision est rédigée en catalan.
Deux points de l'en-tête appellent une précision. D'une part, l'en-tête désigne MM. Caro et Andrade comme « appelants », tandis que le corps de la décision identifie M. Bermudez comme auteur du recours, à la fois en son nom propre et en qualité de conseil ; le texte ne tranche pas explicitement cette question (non précisé dans la décision). D'autre part, la décision ne mentionne aucune date de notification de l'ordonnance attaquée.
## Question de droit
La question posée était de savoir si l'existence d'un litige pendant entre la juge et un client de l'avocat d'une partie, ce client n'ayant pas la qualité de partie à l'instance, permet de fonder une récusation au titre de l'article 73 e) et f) de la Llei qualificada de la Justícia. Subsidiairement, il s'agissait de déterminer si les conditions de l'article 73 g) (intérêt direct ou indirect dans le procès) et de l'article 73 h) (amitié intime ou inimitié manifeste avec une partie, son avocat ou son procureur) étaient réunies.
Le texte de l'article 73 est reproduit par la décision dans les termes suivants :
> « e) Tenir processos pendents amb qualsevol de les parts del procés de què es tracti, els seus advocats o els seus procuradors.
> […]
> f) Ser o haver estat denunciat, acusat o demandat per qualsevol de les parts del procés de què es tracti, els seus advocats o els seus procuradors, llevat que la denúncia, l'acusació o la demanda no hagi estat admesa o hagi estat rebutjada per manca manifesta de fonamentació.
> g) Tenir un interès directe o indirecte en el procés de què es tracti o en un altre procés semblant.
> h) Tenir una amistat íntima o una enemistat manifesta amb qualsevol de les parts del procés de què es tracti, els seus advocats o els seus procuradors. »
## Solution et dispositif
Le tribunal rejette