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ATSJAD ANDORRA, a 20 de març del 2024 - ROJ: ATSJAD 136/2024
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 222/2023 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (ATSJAD 136/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:136A) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 136/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:136A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La présente décision émane de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, statuant par aute (ordonnance) le 20 mars 2024 sur un recours d'appel enregistré sous le numéro 222/2023. Le magistrat rapporteur est M. Vincent Anière, la formation comprenant également MM. Carles Cruz Moratones et Jaume Tor Porta. Le titre de la décision est « Impugnació acord del Saig-desnonament ». Les faits remontent à un contrat de bail d'habitation conclu le 1er juillet 2006 portant sur un logement situé à Escaldes-Engordany. Par sentence du 19 octobre 2022, le Tribunal unipersonnel del Batlle a prononcé la résolution de ce bail à la demande de la bailleresse, Mme Tejada, ordonné à la locataire, Mme Benitez, de restituer la possession du logement, et l'a condamnée au paiement des loyers impayés et d'une indemnité d'occupation indue. Cette sentence a été confirmée par la Sala Civil le 18 avril 2023. Saisi par la bailleresse, le Saig a, le 1er juin 2023, pris un acte d'exécution accordant à la locataire un délai de treize jours ouvrables pour libérer les lieux, sous peine d'expulsion forcée. Le 23 juin 2023, Mme Benitez a formé une impugnation et une opposition à cet acte, sollicitant à titre principal la non-exécution de la sentence et, à titre subsidiaire, un moratoire de six mois. Par aute du 28 juin 2023, le juge de première instance a décidé de « no admetre l'oposició a l'execució forçosa » et n'a prononcé aucune condamnation aux dépens. Mme Benitez a interjeté appel le 26 juillet 2023, en soutenant que le premier juge avait commis une erreur dans l'appréciation des preuves et en demandant qu'il ne soit pas procédé à l'exécution tant qu'elle n'aurait pas trouvé un nouveau logement. Le recours a été admis à un seul effet. La bailleresse a conclu à sa désistement et à la confirmation de l'aute. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions : 1. Le recours d'appel, fondé sur une prétendue « erronée appréciation de la preuve », est-il recevable et fondé, alors que le mémoire d'appel ne contient aucune critique de la motivation de la décision attaquée ? 2. Une opposition à l'exécution forcée d'une sentence devenue définitive peut-elle reposer sur l'impossibilité de retrouver un logement, présentée comme une atteinte au droit fondamental à un habitat digne, et sur la critique de l'appréciation des preuves retenue par les juridictions antérieures, au regard des motifs limitativement énumérés par l'article 390 du Code de procédure civile (CPC) et des conditions posées par l'article 391 du même code ? ## Solution et dispositif La Cour rejette le recours et confirme intégralement l'aute entrepris. Elle relève, à titre liminaire, que l'appelante ne critique aucunement la motivation ou l'appréciation des preuves de la décision de première instance, son écrit reprenant les termes de son opposition. Ce constat, « suficient per desestimar el
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 222/2023 — Décision commentée
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