Résumé éditorial
# ATSJAD Civil, 15 février 2024 (ROJ : ATSJAD 146/2024)
> Décision commentée : ATSJAD Civil, 15 février 2024, ROJ : ATSJAD 146/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:146A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir de l'en-tête et des métadonnées du texte intégral.*
## Faits et procédure
Le litige s'inscrit dans l'exécution d'une décision de séparation des parents d'un enfant, Galan, à propos d'une pension alimentaire due par le père, M. Bonet, à la mère, Mme Pla. Le texte ne précise pas avec certitude la date de la décision de séparation : il mentionne une « sentence de séparation » du 4 juin 2009 (fondement 1) puis un « convenio » du 26 janvier 2009 (fondement 10) (non précisé dans la décision lequel constitue le titre exécutoire).
Le 26 mars 2021, le Saig (huissier de justice andorran) a pris un acord d'execució (acte d'exécution) réclamant au père la somme de 3 713,35 EUR, correspondant à des pensions non versées pour les mois de septembre, novembre et décembre 2020 et janvier et février 2021, à raison de 607,71 EUR par mois, le mois d'octobre 2020 étant expressément exclu. Le père a formé, le 15 avril 2021, un incident d'exécution tendant à la révocation de cet acte.
Par un aute (ordonnance) du 2 octobre 2023, la juge de première instance a rejeté l'incident, déclaré l'acte du Saig conforme au droit, et écarté toute condamnation aux dépens.
Le père a interjeté appel. Il soutient que la pension a été intégralement acquittée, dès lors qu'il a seul pris en charge, de septembre 2020 à février 2021, les dépenses de logement, d'alimentation, de transport, de matériel universitaire et de soutien scolaire de l'enfant, étudiant à Barcelone, ainsi que les frais d'inscription universitaire. La mère conclut à la confirmation de la décision attaquée.
La Sala Civil du Tribunal superior de justícia rappelle qu'elle avait déjà statué, le 18 avril 2023 (rouleau TSJC-183/2022), sur des dépenses relatives à la même période, et procède à un « éclaircissement » de cette décision antérieure, bien qu'aucune partie n'ait formé de recours en ce sens.
## Question de droit
La décision pose, en substance, deux questions :
1. Les dépenses d'entretien de l'enfant majeur, réglées directement par le débiteur de la pension, peuvent-elles être regardées comme valant exécution de l'obligation alimentaire, au point de faire obstacle au recouvrement des pensions impayées ?
2. Le créancier peut-il réclamer, par la voie de l'exécution forcée, des pensions dont le paiement a été, en fait, assuré par le débiteur, sans que ce dernier ait obtenu de compensation ni de remboursement ?
Le second point implique aussi de déterminer si le défaut de réclamation opportune des dépenses ordinaires exposées par le débiteur fait obstacle à leur répétition contre le créancier, et si la révision de l'indexation (IPC) des pensions peut être exécutée.
## Solution et dispositif
La Cour fonde sa solution sur la définition légale des aliments, telle que la décr