Résumé éditorial
# ATSJAD, Penal, 15 juin 1994 (ROJ : ATSJAD 3/1994)
> Décision commentée : ATSJAD, Penal, 15 juin 1994 (ROJ : ATSJAD 3/1994 ; ECLI:AD:TSJADAD:1994:3A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Le 3 mars 1994, le Tribunal de Corts (tribunal d'instance andorran) rend un *aute*, c'est-à-dire une décision interlocutoire ou de procédure, dont le dispositif ordonne la remise de la possession, « sous le contrôle du Service de police », d'un chalet (« xalet Kammuri ») situé dans une urbanisation de Sant Julià de Lòria, ainsi que des terrains sur lesquels il est édifié, à Mme Querol. La demande est rejetée pour le surplus. La nature précise de l'action introduite devant le Tribunal de Corts n'est pas précisée dans la décision.
Une voie de *Suplicació* (recours de suplication) est formée contre cet *aute*. Elle est enregistrée sous le numéro A012/94 devant le Tribunal Superior de Justícia, Sala Penal.
Le Ministère public (*Ministeri Fiscal*) s'oppose à la recevabilité. Il soutient que l'*aute* n'est pas une décision susceptible de *Suplicació*, car elle ne figure pas parmi les décisions énumérées à l'article 2 du décret du 13 juillet 1990. Selon lui, l'article 12.2 du même décret sanctionne d'irrecevabilité le recours formé contre une décision non visée par cet article 2. À titre subsidiaire, il fait valoir sur le fond que le recourant dispose de toutes les actions que le droit civil ouvre pour la protection de ses droits. La partie défenderesse, représentée par l'avocat M. Ferreras au profit de Mme Querol, reprend cette argumentation.
## Question de droit
La question posée au Tribunal Superior tient à la recevabilité du recours de *Suplicació* : une décision qui n'est pas au nombre de celles énumérées à l'article 2 du décret du 13 juillet 1990 peut-elle faire l'objet de ce recours ?
Le litige implique accessoirement une question de nature procédurale plus générale : quelle est la fonction de la *Suplicació* dans l'ordonnancement andorran, et quelle voie reste ouverte contre les décisions qui n'en relèvent pas ?
## Solution et dispositif
Le Tribunal relève d'abord que la *Suplicació*, régie par le décret du 13 juillet 1990, remplit en Andorre une fonction équivalente à celle du pourvoi en cassation dans d'autres systèmes processuels européens. Il reconnaît que cette voie n'est pas « formaliste » et qu'elle admet une certaine souplesse, destinée à faciliter le contrôle des aspects fondamentaux de la procédure pénale.
Cette souplesse ne conduit pas, selon le Tribunal, à ouvrir la *Suplicació* à toutes les décisions. L'article 2 constitue un *numerus clausus* : la liste des décisions attaquables est limitative, et l'article 12.2 prévoit l'irrecevabilité du recours formé contre toute autre décision. L'*aute* du Tribunal de Corts étant exclu de cette liste, seule la voie de la *súplica* prévue à l'article 228 du Code de procédure pénale demeure ouverte.
Le Tribunal accueille donc l'exception soulevée par le Ministère public et la partie défenderesse. Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan) :
> « Vu les dispositions légales applicables au présent cas