ATSJAD 4/1994 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala penal, 15 juin 1994)
Décision commentée : ATSJAD 4/1994, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala penal, 15 juin 1994 (ECLI:AD:TSJADAD:1994:4A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 3 novembre 1993, M. Nuñez, par l'intermédiaire de son avocat, dépose devant le Batlle Episcopal une querelle criminelle (querella) contre M. Vall, propriétaire de la société commerciale C. Il lui reproche le délit majeur d'escroquerie (estafa) à l'occasion d'une vente et de la livraison subséquente de machines.
Le 17 février 1994, le Batlle Episcopal rend un Aute par lequel il rejette la querelle et ordonne le classement des diligences accomplies. Le conseil de M. Nuñez interjette appel le 22 février 1994. Le 18 mars 1994, le Tribunal de Corts rejette l'appel et confirme la décision de première instance, en précisant que « la voie civile reste ouverte si le querellant le juge opportun ».
Le 7 avril 1994, le même conseil forme un recours de Suplicació sur le fondement de l'article 3.2 du Décret du 13 juillet 1990, pour violation des normes de procédure ayant causé un préjudice pour la défense ou méconnu un droit ou une garantie fondamentale. Il demande la révocation de l'Aute du Tribunal de Corts et la mise en état de la querelle, avec fixation d'un délai pour les écritures.
Le ministère public et la partie adverse s'opposent à la recevabilité du recours. Ils font valoir, à titre principal, que l'article 2.2 du Décret de 1990 ne rend la Suplicació recevable que contre les autes de sobreseïment et les décisions du Tribunal de Corts qui empêchent la poursuite de la cause, et que l'article 12.2 exige que le recours soit dirigé contre une résolution distincte de celle déjà frappée d'appel. Le ministère public relève également, sur le fond, que le fait a été écarté pour défaut de tipicité, en l'absence d'élément intentionnel trompeur de la part du querellé.
Question de droit
La question posée à la Sala penal est de nature procédurale : un Aute du Tribunal de Corts, rendu en appel et confirmant le rejet d'une querelle par le Batlle, peut-il faire l'objet d'un recours de Suplicació au sens du Décret du 13 juillet 1990 ?
Cette question en appelle une seconde, implicite, relative à la nature du recours de Suplicació : le législateur andorran a-t-il entendu qu'il serve de voie de contrôle général des décisions pénales, ou seulement de voie de recours ciblée ? La réponse conditionne l'articulation entre l'appel (apel·lació), prévu par le Code de procédure pénale, et la Suplicació.
Solution et dispositif
Le Tribunal superior de justícia déclare le recours irrecevable. Il retient les motifs suivants.
Sur la nature du recours. Le Tribunal relève que la Suplicació, régie par le Décret de 1990, joue en Principauté un rôle équivalent à celui que d'autres systèmes processus européens confient au recours en cassation. Elle n'est pas ouverte à tout contrôle et ne permet pas d'attaquer toutes les décisions rendues dans
Aute
AUTE DE 15 DE JUNY DE 1994
Recurs de Suplicació: resolucions recurribles
RESULTANT:
que Nuñez interposà querella criminal mitjançant el seu advocat Seco, presentada el 3 de novembre de 1993, per davant del Batlle Episcopal, Sr. Esteban, contra Vall, propietari de la societat mercantil C., pel presumpte delicte major d'estafa en una compra-venda i consegüent lliurament de maquinaria.
RESULTANT: que el dia 17 de febrer de 1994 el Batlle Episcopal va dictar el següent Aute, que en la seva part dispositiva diu textualment: "ACORDA: Desestimar la querella criminal interposada, en data 3 de novembre de 1993 per Nuñez decretant l'arxiu de les diligències practicades".
RESULTANT: que el Sr. Seco, en defensa de Nuñez, va formular recurs d'apel·lació en data 22 de febrer de 1994; que en data 18 de març de 1994 el Tribunal de Corts va dictar Aute la part dispositiva del qual diu: "ACORDA: desestimar el recurs d'apel·lació interposat pel Lletrat Sr. Seco, advocat del Sr. Nuñez, contra l'Aute dictat per l'Hble. Batlle Sra. Garzón de data 17 de febrer de 1994, i confirmar aquest en totes les seves disposicions, quedant la via civil oberta si el querellant ho considera oportú".
RESULTANT: que l'advocat de Nuñez va formular recurs de Suplicació presentat en data 7 d'abril de 1994, basant-se en el Decret de 13 de juliol de 1990, article 3.2 "per infracció de normes del procediment sempre que hagi produït indefensió o s'haja vulnerat qualsevol dret o garantia fonamental". I demana que es revoqui l'Aute dictat pel Tribunal de Corts de data 18 de març de 1994, i que es declari l'admissió a tràmit de la querella criminal formulada per Nuñez contra Vall assenyalant un termini a totes les parts per presentar escrit d'al·legacions i fonamentació en dret procedent.