jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 15 de juny del 1994 - ROJ: ATSJAD 4/1994
Résumé
# ATSJAD 4/1994 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala penal, 15 juin 1994) > Décision commentée : ATSJAD 4/1994, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala penal, 15 juin 1994 (ECLI:AD:TSJADAD:1994:4A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 3 novembre 1993, M. Nuñez, par l'intermédiaire de son avocat, dépose devant le Batlle Episcopal une querelle criminelle (*querella*) contre M. Vall, propriétaire de la société commerciale C. Il lui reproche le délit majeur d'escroquerie (*estafa*) à l'occasion d'une vente et de la livraison subséquente de machines. Le 17 février 1994, le Batlle Episcopal rend un *Aute* par lequel il rejette la querelle et ordonne le classement des diligences accomplies. Le conseil de M. Nuñez interjette appel le 22 février 1994. Le 18 mars 1994, le Tribunal de Corts rejette l'appel et confirme la décision de première instance, en précisant que « la voie civile reste ouverte si le querellant le juge opportun ». Le 7 avril 1994, le même conseil forme un recours de *Suplicació* sur le fondement de l'article 3.2 du Décret du 13 juillet 1990, pour violation des normes de procédure ayant causé un préjudice pour la défense ou méconnu un droit ou une garantie fondamentale. Il demande la révocation de l'*Aute* du Tribunal de Corts et la mise en état de la querelle, avec fixation d'un délai pour les écritures. Le ministère public et la partie adverse s'opposent à la recevabilité du recours. Ils font valoir, à titre principal, que l'article 2.2 du Décret de 1990 ne rend la *Suplicació* recevable que contre les *autes de sobreseïment* et les décisions du Tribunal de Corts qui empêchent la poursuite de la cause, et que l'article 12.2 exige que le recours soit dirigé contre une résolution distincte de celle déjà frappée d'appel. Le ministère public relève également, sur le fond, que le fait a été écarté pour défaut de tipicité, en l'absence d'élément intentionnel trompeur de la part du querellé. ## Question de droit La question posée à la Sala penal est de nature procédurale : un *Aute* du Tribunal de Corts, rendu en appel et confirmant le rejet d'une querelle par le Batlle, peut-il faire l'objet d'un recours de *Suplicació* au sens du Décret du 13 juillet 1990 ? Cette question en appelle une seconde, implicite, relative à la nature du recours de *Suplicació* : le législateur andorran a-t-il entendu qu'il serve de voie de contrôle général des décisions pénales, ou seulement de voie de recours ciblée ? La réponse conditionne l'articulation entre l'appel (*apel·lació*), prévu par le Code de procédure pénale, et la *Suplicació*. ## Solution et dispositif Le Tribunal superior de justícia déclare le recours irrecevable. Il retient les motifs suivants. **Sur la nature du recours.** Le Tribunal relève que la *Suplicació*, régie par le Décret de 1990, joue en Principauté un rôle équivalent à celui que d'autres systèmes processus européens confient au recours en cassation. Elle n'est pas ouverte à tout contrôle et ne permet pas d'attaquer toutes les décisions rendues dans
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