jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 15 de març del 1995 - ROJ: ATSJAD 5/1995
Résumé
# Juridiction andorrane, — (ATSJAD 5/1995, ECLI:AD:TSJADAD:1995:5A) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 5/1995 ; ECLI:AD:TSJADAD:1995:5A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une sentence du 7 avril 1994, rendue dans la cause n° 102-91/EP, le Tribunal de Corts (juridiction de première instance) a statué en matière pénale à l'encontre de M. Palau. Notifié aux parties, ce jugement a fait l'objet d'un recours de suplicació formé par M. Álvarez, avocat de M. Palau. Le recours était fondé sur l'article 3.5 du Décret du 13 juillet 1990, qui retient comme motif « l'erreur dans l'appréciation de la preuve ou la violation du droit à la présomption d'innocence ». La procédure a connu plusieurs incidents. Par un aute du 28 octobre 1994, la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia a annulé les actes accomplis devant elle et renvoyé la cause au Tribunal de Corts, afin qu'il procède à un nouvel appel de l'ensemble des parties. La décision relève en effet que certaines parties, en particulier M. Manzanares et le représentant légal de la CASS, n'avaient pas été régulièrement citées à comparaître. Une providència du Tribunal de Corts du 11 novembre 1994 a de nouveau convoqué les parties. Elle a été notifiée à M. Álvarez le 14 novembre 1994, qui disposait alors d'un délai de dix jours pour comparaître devant la Sala Penal. Le Ministère public a comparu. L'avocat de M. Palau n'a en revanche produit aucune écriture devant le Tribunal Superior de Justícia. Le présent aute constate cette carence et statue sur ses conséquences. ## Question de droit La question posée est de nature procédurale : le défaut de comparution de l'appelant, dans le délai légal, après une nouvelle citation régulièrement notifiée, emporte-t-il l'irrecevabilité du recours de suplicació, avec mise des dépens à la charge de l'appelant et autorité de la décision attaquée ? Le motif tiré de la présomption d'innocence, qui figure dans le libellé du recours et dans les descripteurs documentaires, n'est pas discuté au fond. La décision ne comporte aucune appréciation de la preuve ni de la portée de ce principe. Le débat est donc circonscrit à la régularité de la comparution en appel. Le Tribunal s'appuie sur les articles 13.1 et 13.2 du Décret du 13 juillet 1990. Ces dispositions prévoient que, si le recourant n'a pas comparu régulièrement et dans le délai légal, le tribunal déclare le recours désert sans autre formalité, en mettant les dépens à sa charge. La décision attaquée est alors tenue pour ferme et la sentence est réputée consentie. ## Solution et dispositif Le Tribunal relève que l'avocat de M. Palau n'a produit aucune écriture, alors qu'il avait été cité à nouveau et disposait de dix jours à compter de la notification. Il en déduit que les conditions de l'article 13
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.