Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 18 d'abril del 1995 - ROJ: ATSJAD 7/1995
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° /95 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD, Penal, 18 avril 1995 (ROJ : ATSJAD 7/1995 ; ECLI:AD:TSJADAD:1995:7A) > Décision commentée : ATSJAD, Penal, 18 avril 1995, ROJ ATSJAD 7/1995 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence fournie à l'en-tête de la fiche (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique a été reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte source (organe, date, numéro ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Le Tribunal de Corts d'Andorre a rendu un aute (ordonnance interlocutoire) le 28 octobre 1994, dans la cause n° 38-EP/93. Les parties ont été notifiées de cette décision. Le défenseur de M. Gomila, représenté par Me Porras, a formé un recours de suplicació (appel) contre cet aute. L'acte de recours énonçait plusieurs motifs, sans que chacun d'eux soit fondé juridiquement. Le recours a été porté devant la Sala Penal du Tribunal superior de Justícia. Le Ministère public a demandé l'inadmission du recours sur le fondement de l'article 12.4 du décret du 13 juillet 1990, et la confirmation de l'aute attaqué. Le requérant ne s'est pas présenté devant le secrétariat dans le délai fixé à l'article 8 du même décret. La nature de l'infraction poursuivie et le contenu précis des motifs de l'aute attaqué ne ressortent pas du texte de la décision (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée était de savoir si un recours de suplicació qui ne comporte ni motifs numérotés, ni fondements juridiques détaillés pour chaque motif, satisfait aux exigences formelles du décret du 13 juillet 1990, et si, à défaut, il peut être déclaré irrecevable. Le texte pose deux exigences cumulatives pour la validité de l'acte de recours. Selon le considérant relatif à l'article 5, l'écrit doit contenir « 1.- els motius del recurs ordenats numèricament » (les motifs du recours ordonnés numériquement) et « 2.- els fonaments jurídics detallats de cada motiu » (les fondements juridiques détaillés de chaque motif). Le tribunal relève que le requérant ne s'est conformé à aucune de ces exigences : aucun des motifs visés à l'article 3 du décret n'a été numéroté, et la fondation juridique n'a pas été développée. ## Solution et dispositif Le tribunal a constaté que l'acte de recours ne remplissait pas les conditions de validité posées par le décret. Il a en conséquence déclaré le recours irrecevable et mis les dépens à la charge du requérant. Le dispositif est reproduit ci-après dans sa teneur originale (catalan), puis traduit fidèlement : > « 1.- Declarar la inadmissió del recurs interposat pel Sr. Gomila. > 2.- Imposició de les costes processals al recurrent. » > « 1. Déclarer l'irrecevabilité du recours formé par M. Gomila. > 2. Mettre les dépens de l'instance à la charge du requérant. » Le tribunal ne fonde pas expressément sa décision sur le défaut de comparution dans le délai de l'article 8, bien que ce point soit relaté dans les faits. Le raisonnement repose exclusivement sur le contenu de l'acte de recours. Le lien entre ces deux branches de l'argumentation (défaut de comparution et défaut de structuration) n'est donc pas explicité dans les motifs. ##
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° /95 — Décision commentée
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