jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 29 de juliol del 1995 - ROJ: ATSJAD 11/1995
Résumé
# ATSJAD 11/1995 (ECLI:AD:TSJADAD:1995:11A) > Décision commentée : ATSJAD 11/1995 (ECLI:AD:TSJADAD:1995:11A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par un *auto* du 18 novembre 1994, rendu dans la cause n° 100-EP/92, le Tribunal de Corts (juridiction andorrane de première instance en matière pénale) a statué sur une question incidente. L'avocat de Mercader i Gutierrez, Me Salamanca, a formé un recours de suplicación contre cette décision. Le recours était fondé sur le motif prévu à l'article 3.9 du décret du 13 juillet 1990, à savoir la « violation des normes relatives à la responsabilité civile établies dans la sentence ». Les parties ont été citées. Le ministère public a contesté l'admission du recours. Les autres parties, représentées par Me Pla, se sont également opposées au recours. Le recours a été examiné par la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra. Celle-ci a relevé que le recours portait sur un *auto* qui n'entrait pas dans les catégories de décisions recevables visées par le décret. L'*auto* attaqué avait été rendu pour répondre à des questions soulevées par l'avocat de Mercader i Gutierrez dans un écrit du 4 novembre 1994. Le contenu précis de ces questions n'est pas détaillé dans la décision. ## Question de droit La question posée à la Sala Penal était de savoir si un recours de suplicación pouvait être admis contre un *auto* rendu sur des questions que la juridiction tenait pour étrangères à l'exécution des sentences. Cette question renvoyait à la délimitation légale du recours. L'article 12.2 du décret du 13 juillet 1990 interdit en effet de former un recours contre une décision autre que celles énumérées à l'article 2 du même décret. La décision ne reproduit ni le texte de l'article 2, ni celui de l'article 12.2. Elle se borne à en rappeler la substance, selon laquelle le recours n'est recevable que contre les décisions qui y sont énumérées. Le motif tiré de l'article 3.9, relatif à la responsabilité civile, n'a donc pas été examiné au fond. Le juge a préalablement vérifié la recevabilité du recours, ce qui conditionnait l'examen de ses moyens. ## Solution et dispositif La Sala Penal a déclaré le recours irrecevable. Elle a considéré que la décision attaquée était une résolution « différente de celles énumérées à l'article 2 » du décret, et qu'elle avait été rendue sur des questions « étrangères à l'exécution des sentences ». Ces questions devaient, selon elle, « être examinées dans un autre cadre légal ». Le dispositif, traduit fidèlement du catalan, est le suivant : > « 1. Déclarer l'irrecevabilité du recours de suplicación formé par Mercader i Gutierrez. > 2. Mettre les dépens de la procédure à la charge des recourants. > 3. Renvoyer la présente cause au Tribunal de Corts, avec certification de la présente décision, pour les suites qu'il y a lieu de lui donner. » Il est signé par les magistrats de la Sala Penal, selon la formule finale de la décision. ## Portée et enseignement pratique Cette décision de 1995 a une portée procédurale. Elle confirme que le recours de suplicación est un recours d'attribution, strictement limité aux décisions que le décret énumère. Le juge ne peut pas le transformer en recours général contre toute décision intermédiaire, même si elle a une incidence sur les droits des parties. Le raisonnement est bref. La décision ne précise pas en quoi les questions soulevées seraient « étrangères à l'exécution des sentences ». Elle n'indique pas non plus quel « autre cadre légal » serait compétent pour les
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