Juridiction andorrane, — (ATSJAD 13/1995)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 13/1995, ECLI:AD:TSJADAD:1995:13A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, saisie le 13 septembre 1995 d'un recours en matière pénale. Elle est classée sous la rubrique « Recurs de Suplicació : resolucions recurribles ». La référence de la procédure initiale est la cause n° 67-F/91 (la juridiction de première instance, le numéro d'enregistrement du recours n'étant pas autrement précisé dans le texte).
La chronologie procédurale, telle que reconstituée par les visas de la décision, est la suivante :
- 11 mars 1993 : le Batlle, M. Batlle Raya, rend un aute rejetant la demande de mise en examen (processament) de M. Anaya, sollicitée par M. Gomila, faute d'indices rationnels de criminalité.
- 5 décembre 1994 : le Tribunal de Corts rejette le recours d'appel (apel·lació) formé par l'avocat de M. Gomila, M. Yuste, contre cet aute.
- 29 mars 1995 : le même Tribunal de Corts rejette le recours en súplica formé contre son précédent aute.
- 26 avril 1995 : M. Yuste forme un recours en suplicació contre l'aute du 29 mars 1995, en invoquant plusieurs motifs de l'article 3 du décret du 13 juillet 1990 : défaut ou excès de juridiction ou de compétence (3.1), violation des règles de procédure ayant causé une indéfense ou une atteinte à un droit fondamental (3.2), refus injustifié d'une preuve (3.3), erreur dans l'appréciation de la preuve ou violation de la présomption d'innocence (3.5), violation ou erreur d'interprétation d'une norme pénale de fond (3.7), et violation d'une norme substantielle non pénale (3.8).
Le ministère public sollicite la confirmation de l'aute attaqué, au motif que les moyens soulevés seraient identiques à ceux déjà soumis par l'appel et déjà tranchés. La partie adverse, représentée par Mme Vilar, demande le rejet du recours.
Le texte ne précise pas la nature exacte de l'infraction poursuivie ni l'identité procédurale des parties au-delà de ce qui précède.
Question de droit
La question posée est de savoir si une décision de la Cour de Corts, rendue en súplica sur un aute de refus de mise en examen initialement pris par le Batlle et confirmé en appel, peut faire l'objet d'un recours en suplicació devant le Tribunal Superior de Justícia.
Cette question se décompose en deux interrogations connexes :
- La décision attaquée entre-t-elle dans le champ des résolutions recurribles en suplicació au sens de l'article 2 du décret de 1990 ?
- Plus largement, le système procédural pénal andorran ouvre-t-il une voie de recours supplémentaire au-delà de l'appel et de la súplica lorsque la décision initiale émane d'un Batlle ?
Le Tribunal ne traite pas au fond des moyens énumérés à l'article 3 du décret. La solution est purement procédurale.
Solution et dispositif
Le Tribunal déclare le recours irrecevable. Son raisonnement repose sur quatre branches.
a) Nature du recours en suplicació. Le Tribunal rappelle que la suplicació, régie par le décret du 13 juillet 1990, assume dans l'ordre juridique andorran une fonction équivalente à celle du pourvoi en cassation dans d'autres
Aute
AUTE DE 13 DE SETEMBRE DE 1995
Recurs de Suplicació: resolucions recurribles
RESULTANT:
Que l'Hble. Sr. Batlle Raya, va dictar AUTE en data 11 de març de 1993, en la causa núm.67-F/91, en el qual es desestima la sol·licitud de processament de Anaya, sol·licitada per Gomila, per manca d'indicis racionals de criminalitat.
RESULTANT: Que contra l'AUTE de data 11 de març de 1993, l'advocat de Gomila, el Sr. Yuste, interposa recurs d'apel·lació. El qual va ésser desestimat pel M.I. Tribunal de Corts per AUTE de 5 de desembre de 1994.
RESULTANT: Que Gomila, mitjançant el seu advocat interposa recurs de súplica contra l'AUTE dictat pel M.I. Tribunal de Corts de data 5 de desembre de 1994, l'esmentat recurs es desestimat per AUTE de 29 de març de 1995 dictat pel mateix Tribunal.
RESULTANT: Que per escrit de 26 d'abril de 1995, Yuste, advocat de Gomila interposa recurs de suplicació contra l'AUTE de data 29 de març de 1995, dictat pel M.I. Tribunal de Corts. El recurrent fonamenta el recurs de suplicació en els següents motius de l'article tercer del Decret de 13 de juliol de 1990:
art.3.1: "Per defecte o excés de jurisdicció o de competència".
art.3.2: "Per infracció de les normes del procediment sempre que hagi produït indefensió o s'hagi vulnerat qualsevol dret o garantia fonamental".