jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 13 de setembre del 1995 - ROJ: ATSJAD 13/1995
Résumé
# Juridiction andorrane, — (ATSJAD 13/1995) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 13/1995, ECLI:AD:TSJADAD:1995:13A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision émane de la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, saisie le 13 septembre 1995 d'un recours en matière pénale. Elle est classée sous la rubrique « Recurs de Suplicació : resolucions recurribles ». La référence de la procédure initiale est la cause n° 67-F/91 (la juridiction de première instance, le numéro d'enregistrement du recours n'étant pas autrement précisé dans le texte). La chronologie procédurale, telle que reconstituée par les visas de la décision, est la suivante : 1. **11 mars 1993** : le Batlle, M. Batlle Raya, rend un *aute* rejetant la demande de mise en examen (*processament*) de M. Anaya, sollicitée par M. Gomila, faute d'indices rationnels de criminalité. 2. **5 décembre 1994** : le Tribunal de Corts rejette le recours d'appel (*apel·lació*) formé par l'avocat de M. Gomila, M. Yuste, contre cet *aute*. 3. **29 mars 1995** : le même Tribunal de Corts rejette le recours en *súplica* formé contre son précédent *aute*. 4. **26 avril 1995** : M. Yuste forme un recours en *suplicació* contre l'*aute* du 29 mars 1995, en invoquant plusieurs motifs de l'article 3 du décret du 13 juillet 1990 : défaut ou excès de juridiction ou de compétence (3.1), violation des règles de procédure ayant causé une indéfense ou une atteinte à un droit fondamental (3.2), refus injustifié d'une preuve (3.3), erreur dans l'appréciation de la preuve ou violation de la présomption d'innocence (3.5), violation ou erreur d'interprétation d'une norme pénale de fond (3.7), et violation d'une norme substantielle non pénale (3.8). Le ministère public sollicite la confirmation de l'*aute* attaqué, au motif que les moyens soulevés seraient identiques à ceux déjà soumis par l'appel et déjà tranchés. La partie adverse, représentée par Mme Vilar, demande le rejet du recours. Le texte ne précise pas la nature exacte de l'infraction poursuivie ni l'identité procédurale des parties au-delà de ce qui précède. ## Question de droit La question posée est de savoir si une décision de la Cour de Corts, rendue en *súplica* sur un *aute* de refus de mise en examen initialement pris par le Batlle et confirmé en appel, peut faire l'objet d'un recours en *suplicació* devant le Tribunal Superior de Justícia. Cette question se décompose en deux interrogations connexes : - La décision attaquée entre-t-elle dans le champ des résolutions recurribles en *suplicació* au sens de l'article 2 du décret de 1990 ? - Plus largement, le système procédural pénal andorran ouvre-t-il une voie de recours supplémentaire au-delà de l'appel et de la *súplica* lorsque la décision initiale émane d'un Batlle ? Le Tribunal ne traite pas au fond des moyens énumérés à l'article 3 du décret. La solution est purement procédurale. ## Solution et dispositif Le Tribunal déclare le recours irrecevable. Son raisonnement repose sur quatre branches. **a) Nature du recours en suplicació.** Le Tribunal rappelle que la *suplicació*, régie par le décret du 13 juillet 1990, assume dans l'ordre juridique andorran une fonction équivalente à celle du pourvoi en cassation dans d'autres
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.