jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 07 de novembre del 1995 - ROJ: ATSJAD 14/1995
Résumé
# ATSJAD 14/1995 (ECLI:AD:TSJADAD:1995:14A) > Décision commentée : ATSJAD 14/1995 (ECLI:AD:TSJADAD:1995:14A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision émane de la Sala Penal du Tribunal superior de justícia d'Andorre (ATSJAD). Elle statue sur un recours de suplicació formé par les querellantes, Mmes Anaya et Porras, légataires de Codina, contre un aute de sobreseïment définitif rendu par le Tribunal de Corts le 9 mars 1995. La décision est datée du 7 novembre 1995 selon son en-tête. Les faits, tels que relatés, sont les suivants. Codina a institué son neveu Escolano héritier universel et a légué aux querellantes « le solde des livrets et comptes courants ». À son décès, survenu le 28 octobre 1991, les querellantes ont constaté que les comptes étaient quasiment vides. La Batllia a établi que, grâce à des procurations bancaires consenties par le défunt, Escolano avait effectué plusieurs retraits : 39 648 000 pesetas le 7 octobre 1991, puis, le 30 octobre 1991, 89 999,76 livres sterling et 204 638,61 marks allemands. Ces dernières opérations ont été réalisées après le décès, les sommes ayant été transférées vers un compte personnel d'Escolano et de son épouse. En juillet 1994, Escolano a consigné à la disposition des querellantes 231 276,30 marks et 92 630,64 livres sterling, majorés des intérêts. La querelle a été déposée le 5 mai 1994. Après transmission au Ministère public, celui-ci a sollicité le sobreseïment définitif et l'archivage, en relevant l'absence d'intentionnalité ou de dol et en laissant ouvertes les actions civiles. Le Tribunal de Corts a prononcé le sobreseïment définitif le 9 mars 1995, en retenant qu'Escolano disposait de pouvoirs sur les comptes, que sa qualité d'héritier universel « clôt la question en matière pénale » et que, la restitution ayant été opérée, « aucun délit n'existant », il y avait lieu de prononcer le sobreseïment. Les querellantes ont formé recours de suplicació sur le fondement de l'article 3 du décret régissant ce recours, invoquant notamment la violation des règles de procédure causant une indéfense (art. 3.2), le refus injustifié d'une preuve (art. 3.3), l'erreur dans l'appréciation de la preuve (art
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.