ATSJAD, Penal, 13 décembre 1995 (ROJ : ATSJAD 16/1995 ; ECLI:AD:TSJADAD:1995:16A)
Décision commentée : ATSJAD 16/1995, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 13 décembre 1995 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une providència du 22 mai 1995, le Batlle, juge de première instance, a ordonné l'archivement des actuations dans une affaire pénale. Le conseil de M. Ferreras a interposé un recours d'appel contre cette décision. Par un aute du 16 juin 1995, le Tribunal de Corts a rejeté cet appel. Un recours de súplica formé contre cet aute a été rejeté par un nouvel aute du 7 septembre 1995.
Le conseil de M. Ferreras a alors formé un recours de suplicació contre l'aute du 7 septembre 1995. Ce recours était fondé sur cinq motifs énumérés à l'article 3 du Décret du 13 juillet 1990 : le défaut ou l'excès de juridiction ou de compétence (art. 3.1) ; la violation des règles de procédure ayant causé une indéfense ou méconnu un droit ou une garantie fondamentale (art. 3.2) ; l'absence de narration précise des faits tenus pour établis ou de fondement juridique (art. 3.4) ; l'erreur d'appréciation de la preuve ou la violation de la présomption d'innocence (art. 3.5) ; la violation des règles relatives à la responsabilité civile (art. 3.9).
Le ministère public s'est opposé au recours et a demandé son irrecevabilité. La partie civile, représentée par un avocat, a également contesté la recevabilité du recours. La nature précise des infractions poursuivies n'est pas précisée dans la décision.
Question de droit
La question posée à la Sala Penal était la suivante : une décision de classement sans suite (providència d'archivement) rendue par le Batlle, confirmée en appel par le Tribunal de Corts, peut-elle faire l'objet d'un recours de suplicació au sens du Décret de 1990 ?
La Cour relève d'emblée que la suplicació remplit en Principauté une fonction « équivalente à la que en altres sistemes processals europeus es coneix com el recurs de cassació », et qu'elle n'est pas ouverte à toutes les décisions judiciaires. Elle se fonde sur l'article 2 du Décret, qui énumère limitativement les décisions susceptibles de ce recours : les sentences rendues en première instance par le Tribunal de Corts (art. 2.1) ; les autos de non-lieu et les autres décisions de ce même tribunal faisant obstacle à la poursuite de la cause (art. 2.2) ; les autos fixant, pendant la phase d'exécution, des indemnisations de toute nature (art. 2.3).
Solution et dispositif
La Sala Penal rejette la thèse du requérant. Elle relève que la providència d'archivement a été prononcée par le Batlle et non par le Tribunal de Corts, et qu'elle a fait l'objet d'un appel puis d'un recours de súplica selon les articles 218 et 228 du Code de procédure pénale. Le Tribunal de Corts n'a donc agi qu'en qualité d'organe ad quem pour connaître de l'appel. La Cour ajoute un argument de cohérence systémique : admettre la thèse contraire reviendrait à rendre toute décision susceptible d'un appel, puis d'une suplicació, ce qui créerait « una tercera instància no existent en el Dret processal andorrà ». Elle cite à l'appui un aute d'inadmissibilité du 13 septembre 1995 (rotlle n° 30-95), r
Aute
AUTE DE 13 DE DESEMBRE DE 1995
Recurs de Suplicació: resolucions recurribles.
RESULTANT:
Que l'Hble. Batlle va dictar PROVIDÈNCIA en data 22 de maig de 1995, acorda procedir a l'arxivament de les actuacions de la present causa.
RESULTANT: Que l'advocat del Sr. Ferreras, el Sr. Durán va interposar recurs d'apel·lació contra la PROVIDÈNCIA esmentada de data 22 de maig de 1995.
RESULTANT: Que el M.I. Tribunal de Corts dictà AUTE, de data 16 de juny de 1995, desestimant el recurs d'apel·lació interposat pel lletrat del Sr. Ferreras.
RESULTANT: Que el Sr. Durán advocat de Ferreras va interposar recurs de súplica contra l'AUTE de 16 de juny de 1995 dictat pel M.I. Tribunal de Corts.
RESULTANT: Que el M.I. Tribunal de Corts va dictar AUTE en data 7 de setembre de 1995, acorda desestimar el recurs de súplica interposat per Ferreras.
RESULTANT: Que notificades les parts, l'advocat del Sr. Ferreras, el Sr. Durán va interposar recurs de suplicació contra l'esmentat AUTE de data 7 de setembre de 1995 del M.I. Tribunal de Corts essent el recurs, fonamentat en els següents motius de l'article tercer del Decret de 13 de juliol de 1990:
art.3.1: "Per defecte o excés de jurisdicció o de competència".