jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 13 de desembre del 1995 - ROJ: ATSJAD 16/1995
Résumé
# ATSJAD, Penal, 13 décembre 1995 (ROJ : ATSJAD 16/1995 ; ECLI:AD:TSJADAD:1995:16A) > Décision commentée : ATSJAD 16/1995, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 13 décembre 1995 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une providència du 22 mai 1995, le Batlle, juge de première instance, a ordonné l'archivement des actuations dans une affaire pénale. Le conseil de M. Ferreras a interposé un recours d'appel contre cette décision. Par un aute du 16 juin 1995, le Tribunal de Corts a rejeté cet appel. Un recours de súplica formé contre cet aute a été rejeté par un nouvel aute du 7 septembre 1995. Le conseil de M. Ferreras a alors formé un recours de suplicació contre l'aute du 7 septembre 1995. Ce recours était fondé sur cinq motifs énumérés à l'article 3 du Décret du 13 juillet 1990 : le défaut ou l'excès de juridiction ou de compétence (art. 3.1) ; la violation des règles de procédure ayant causé une indéfense ou méconnu un droit ou une garantie fondamentale (art. 3.2) ; l'absence de narration précise des faits tenus pour établis ou de fondement juridique (art. 3.4) ; l'erreur d'appréciation de la preuve ou la violation de la présomption d'innocence (art. 3.5) ; la violation des règles relatives à la responsabilité civile (art. 3.9). Le ministère public s'est opposé au recours et a demandé son irrecevabilité. La partie civile, représentée par un avocat, a également contesté la recevabilité du recours. La nature précise des infractions poursuivies n'est pas précisée dans la décision. ## Question de droit La question posée à la Sala Penal était la suivante : une décision de classement sans suite (providència d'archivement) rendue par le Batlle, confirmée en appel par le Tribunal de Corts, peut-elle faire l'objet d'un recours de suplicació au sens du Décret de 1990 ? La Cour relève d'emblée que la suplicació remplit en Principauté une fonction « équivalente à la que en altres sistemes processals europeus es coneix com el recurs de cassació », et qu'elle n'est pas ouverte à toutes les décisions judiciaires. Elle se fonde sur l'article 2 du Décret, qui énumère limitativement les décisions susceptibles de ce recours : les sentences rendues en première instance par le Tribunal de Corts (art. 2.1) ; les autos de non-lieu et les autres décisions de ce même tribunal faisant obstacle à la poursuite de la cause (art. 2.2) ; les autos fixant, pendant la phase d'exécution, des indemnisations de toute nature (art. 2.3). ## Solution et dispositif La Sala Penal rejette la thèse du requérant. Elle relève que la providència d'archivement a été prononcée par le Batlle et non par le Tribunal de Corts, et qu'elle a fait l'objet d'un appel puis d'un recours de súplica selon les articles 218 et 228 du Code de procédure pénale. Le Tribunal de Corts n'a donc agi qu'en qualité d'organe *ad quem* pour connaître de l'appel. La Cour ajoute un argument de cohérence systémique : admettre la thèse contraire reviendrait à rendre toute décision susceptible d'un appel, puis d'une suplicació, ce qui créerait « una tercera instància no existent en el Dret processal andorrà ». Elle cite à l'appui un aute d'inadmissibilité du 13 septembre 1995 (rotlle n° 30-95), r
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.