jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 13 de desembre del 1995 - ROJ: ATSJAD 18/1995
Résumé
# ATSJAD, Penal, 13 décembre 1995 (ROJ : ATSJAD 18/1995 – ECLI:AD:TSJADAD:1995:18A) > Décision commentée : ATSJAD 18/1995, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Penal), 13 décembre 1995 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 11 septembre 1995, le Batlle (juge d'instance) a rendu un *aute* ordonnant l'archivage des diligences préalables. La partie civile, représentée par un avocat, a interjeté appel le 15 septembre 1995 contre cette décision. Le 15 novembre 1995, le Tribunal de Corts a rendu un *aute* rejetant l'appel et confirmant la décision du Batlle. La décision rapporte que l'avocat de l'ORG_0 a ensuite formé un recours de suplicació contre cet *aute* confirmatif, sur le fondement de l'article 3, point 5, du décret du 13 juillet 1990, pour « erreur dans l'appréciation de la preuve » ou « violation du droit à la présomption d'innocence ». Devant la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia, le ministère public a demandé l'inadmissibilité du recours pour défaut des conditions formelles requises et la confirmation de l'*aute* attaqué. Le mis en cause, représenté, s'est opposé au recours. La date de la décision appelle une remarque. Les métadonnées et le titre retiennent le 13 décembre 1995, tandis que l'en-tête de l'*aute* mentionne le 27 décembre 1995. Le texte fourni ne permet pas de trancher cette divergence, qui ne modifie pas l'analyse. La référence canonique transmise à la saisie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ici est celle du texte intégral : ROJ ATSJAD 18/1995 et ECLI:AD:TSJADAD:1995:18A. Le résumé automatique accompagnant la décision (« Resum I.A. ») ne constitue pas un élément de la décision et n'a pas été utilisé pour la présente analyse. ## Question de droit La question posée est de savoir si une décision du Batlle, confirmée en appel par le Tribunal de Corts, peut faire l'objet d'un recours de suplicació au sens du décret du 13 juillet 1990. Accessoirement, le recours invoquait deux moyens tirés du fond, l'erreur d'appréciation de la preuve et la présomption d'innocence. La Cour n'a pas eu à les examiner, car la recevabilité du recours était préalable. ## Solution et dispositif Le Tribunal Superior de Justícia procède en deux temps. **Sur la nature du recours.** Il rappelle que le recours de suplicació, régi par le décret de 1990, remplit en Principauté une fonction équivalente à celle du pourvoi en cassation reconnu dans d'autres systèmes processuels européens. Ce recours n'est pas ouvert à tout type de contrôle et ne permet pas de contester toutes les décisions judiciaires, quelle que soit la procédure. **Sur la recevabilité.** L'article 2 du décret énumère limitativement les décisions susceptibles de suplicació : 1. les sentences rendues en première instance par le Tribunal de Corts ; 2. les autes de non-lieu et les autres décisions de ce tribunal faisant obstacle à la poursuite de la cause ; 3. les autes fixant, pendant l'exécution d'une sentence, des indemnités de toute nature. L'*aute* du Batlle ne figure pas dans cette liste
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