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ATSJAD ANDORRA, a 22 de febrer del 1995 - ROJ: ATSJAD 19/1995
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° /95 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD Penal, 22 février 1995 (ROJ : ATSJAD 19/1995 ; ECLI:AD:TSJADAD:1995:19A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, ATSJAD 19/1995, 22 février 1995 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préalable : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir de l'intitulé et des identifiants figurant dans le texte intégral.* ## Faits et procédure Le Tribunal de Corts (juridiction de première instance) a rendu un *aute* (ordonnance) refusant la demande de mise en liberté provisoire d'un condamné, identifié dans la décision comme le Sr Aguilar. L'avocat de ce dernier, le Sr Palomo, a formé un recours de suplicació (appel) contre cette décision. Le recours était fondé sur l'article 3.2 du décret du 13 juillet 1990, qui vise l'« infraction aux normes de procédure, dès lors qu'elle a produit une indéfense ou a violé un droit ou une garantie fondamentale ». Le ministère public a conclu à l'irrecevabilité, faute de réunir les conditions formelles requises. Le Tribunal supérieur de justice, Sala Penal, a examiné la recevabilité du recours au regard de la liste des décisions susceptibles de suplicació. ## Question de droit La question posée était de savoir si un *aute* par lequel le Tribunal de Corts refuse la mise en liberté provisoire d'un condamné entre dans les catégories de décisions ouvertes à la suplicació par le décret du 21 juillet 1990. Plus précisément, la Sala Penal devait déterminer si l'énumération légale des décisions appelables revêt un caractère limitatif et, dans l'affirmative, si la décision attaquée relève de cette énumération. ## Solution et dispositif Le Tribunal déclare le recours irrecevable. Il se fonde sur les considérants suivants, reproduits en substance : - l'article 2 du décret du 21 juillet 1990 limite la suplicació aux sentences rendues en première instance, aux *autos* de non-lieu (*sobreseïment*), aux autres décisions qui empêchent la poursuite de la cause, ainsi qu'aux *autos* qui, en période d'exécution de la sentence, fixent des indemnisations de toute nature ; - l'article 12.2 du même décret qualifie cette énumération de limitative, interdisant au Tribunal supérieur une interprétation extensive des motifs de suplicació ; - toute autre interprétation conduirait à une immixtion intolérable du pouvoir judiciaire dans la définition de sa propre compétence ; - en l'espèce, le recours ne porte pas sur une décision mettant fin à la cause, l'*aute* litigieux refusant seulement la liberté provisoire. Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan) : > « 1.- Ne pas donner suite à l'admission du recours de suplicació interjeté par Aguilar. > 2.- Mettre les dépens de la procédure à la charge du recourant, en application de l'article 14 du décret du 21 juillet 1990. » La décision ne comporte aucun développement sur le bien-fondé de la demande de mise en liberté provisoire, ni sur le moyen tiré de l'article 3.2 du décret. ## Portée et enseignement pratique **1. Le caractère limitatif de l'énumération des décisions appelables.** La décision présente un intérêt en ce qu'elle confirme que le régime de la suplicació pénale andorrane repose sur une liste fermée. Le juge ne peut étendre cette liste par analogie ni par référence à la gravité des intérêts en jeu. Le raisonnement est classique en matière de voies de recours : lorsque le texte énumère, l'énumération fixe la compétence du juge d'appel. **2. L'articulation entre recevabilité et moyens.** Le Tribunal ne statue pas sur le moyen tiré de l'infraction aux normes de procédure (art. 3.2). La recevabilité précède l'examen des griefs : l'invocation d'une violation de droits fondamentaux ne suffit pas à ouvrir un recours que le texte n'ouvre pas. Cette solution peut paraître rigoureuse au regard de la liberté individuelle, mais elle répond à la logique de la décision : la protection de la liberté est, dans la décision, traitée par la voie procédurale ordinaire et non par la voie de la suplicació. **3. La mise en liberté provisoire hors du champ de la suplicació.** Le point le plus sensible concerne le statut des décisions relatives à la détention provisoire. Le texte ne prévoit pas, dans la décision, de voie de recours spécifique contre un *aute* de refus de liberté provisoire. Les autres voies éventuellement ouvertes (recours devant une autre juridiction, nouvelle demande fondée sur un changement de circonstances, recours constitutionnel ou international) ne sont pas évoquées dans le texte fourni (non précisé dans la décision). **4. La condamnation aux dépens.** L'application de l'article 14 du décret conduit à mettre les frais de la procédure à la charge du recourant. La décision ne précise pas le montant ni les mod
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° /95 — Décision commentée
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