jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 24 de gener del 1996 - ROJ: ATSJAD 2/1996
Résumé
# ATSJAD, Penal, 24 de gener de 1996 (ROJ : ATSJAD 2/1996 – ECLI:AD:TSJADAD:1996:2A) > Décision commentée : ATSJAD, Penal, 24 de gener de 1996, ROJ : ATSJAD 2/1996, ECLI:AD:TSJADAD:1996:2A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le Tribunal de Corts d'Andorre a rendu un *aute* le 20 octobre 1995, dans la cause n° 18-3/94. Notifiées aux parties, cette décision a fait l'objet d'un recours de suplicació (appel) formé par M. Montenegro devant la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre. Le recours a été enregistré sous le numéro 1/96. La décision relève que le recours ne se fondait sur aucun des motifs énumérés à l'article 3 du décret du 13 juillet 1990, dont le texte est reproduit intégralement dans la décision. Ces motifs concernent notamment le défaut ou l'excès de juridiction (3.1), la violation des règles de procédure causant une indéfense ou une atteinte à un droit fondamental (3.2), le refus injustifié d'une preuve (3.3), l'absence de narration précise des faits ou de fondement juridique (3.4), l'erreur dans l'appréciation de la preuve ou la violation de la présomption d'innocence (3.5), la violation du principe accusatoire (3.6), l'erreur dans l'interprétation ou l'application de la loi pénale de fond (3.7), la violation d'autres normes de fond nécessaires à l'intégration de la loi pénale (3.8) et la violation des règles relatives à la responsabilité civile (3.9). La décision n'indique pas quel(s) motif(s) le requérant entendait soulever en réalité. Les parties et le ministère public ont comparu dans le délai légal. Le ministère public a soutenu que, du fait du non-respect par le recourant des prescriptions de l'article 5 du décret régissant le recours de suplicació, il convenait de ne pas faire droit au recours. L'avocat de M. Galan, représenté par M. Hoyos, a déclaré se rallier à l'*aute* attaqué. Une providencia du Tribunal de Corts du 24 novembre 1995 a été notifiée à M. Montenegro le 20 décembre 1995, lui impartissant un délai de dix jours pour comparaître, par l'intermédiaire d'un avocat, devant la Sala Penal. Il n'a produit aucun écrit de comparution. ## Question de droit La question soumise à la Sala Penal peut être formulée ainsi : un recours de suplicació formé contre une décision du Tribunal de Corts est-il recevable lorsque, d'une part, son acte d'introduction ne satisfait pas aux exigences de forme et de contenu posées par l'article 5 du décret régissant ce recours, et, d'autre part, le recourant n'a pas comparu devant la juridiction d'appel dans le délai imparti après notification d'une providencia ? Le raisonnement se déploie en deux temps. Le premier concerne la régularité de l'acte de recours au regard de l'article 5 du décret régulateur. Le second, présenté dans les antécéd
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