jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 02 de setembre del 1996 - ROJ: ATSJAD 5/1996
Résumé
# Juridiction andorrane, — (ATSJAD 5/1996) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, Aute du 2 septembre 1996, ROJ : ATSJAD 5/1996, ECLI:AD:TSJADAD:1996:5A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision est un *aute* (ordonnance) de la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, rendu le 2 septembre 1996 dans le cadre du recours n° 12/96. Elle porte sur la nature du sobreseïment (classement sans suite) applicable à une procédure pénale pour lésions. Dans l'affaire n° 225-3/94, Giner a déposé plainte pour des lésions subies lors d'une rixe. Il désignait cinq suspects comme auteurs ou participants, ainsi que des témoins. Une information fut ouverte devant la Batllia compétente, qui procéda à des investigations. Le ministère public, après clôture du sumari, requit un sobreseïment définitif « d'acord amb l'article 142 del Codi de Procediment Penal », au motif que l'auteur des coups n'avait pas pu être identifié. Le Batlle déclara la clôture du sumari et transmit le dossier au Tribunal de Corts. Ce tribunal invita la partie plaignante à comparaître dans un délai de quinze jours pour soutenir l'action par écrit motivé, sous peine de voir prononcer le sobreseïment. Le texte indique que l'intéressé ne répondit pas à cette sommation. Le Tribunal de Corts prononça alors un sobreseïment définitif (lliure), conformément à la requête du ministère public. Son avocate, Me Galan, forma un recours de suplicació. Le recourant invoquait trois moyens : (1) une violation des règles de procédure ayant entraîné une indéfense (art. 3.2), en ce que l'aute retenait un sobreseïment libre alors que, selon lui, les éléments du dossier relevaient du sobreseïment provisionnel prévu à l'article 143 ; (2) une erreur dans l'appréciation des preuves (art. 3.5), les témoignages établissant la présence des suspects lors de la rixe ; (3) une violation d'une norme pénale de fond (art. 3.7), les articles 199 et 310 du Code pénal devant, selon lui, être appliqués (le contenu de ces dispositions n'est pas reproduit dans la décision, non précisé dans la décision). Il concluait à la révocation de l'aute et à la poursuite de la procédure en vue d'un
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