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ATSJAD ANDORRA, a 10 de setembre del 1996 - ROJ: ATSJAD 6/1996
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 23/96 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Irrecevabilité
Résumé éditorial
# ATSJAD Andorra, Sala Penal, Aute du 10 septembre 1996 (ROJ : ATSJAD 6/1996 ; ECLI:AD:TSJADAD:1996:6A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, Aute du 10 septembre 1996, recours n° 23/96 (ROJ : ATSJAD 6/1996 ; ECLI:AD:TSJADAD:1996:6A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle qui figure dans le texte de la décision. Le résumé généré automatiquement qui accompagne le document n'a pas été utilisé comme source ; le commentaire repose exclusivement sur le texte intégral.* ## Faits et procédure Par un aute du 19 mars 1996, l'instructeur d'une procédure pénale (DP 5-2/95) a ordonné la transmission à un juge d'instruction belge, saisi d'une commission rogatoire du 21 mars 1995, de l'ensemble des documents bancaires détenus par plusieurs établissements de crédit. Ces derniers ont été notifiés de la mesure, de même que le ministère public. Les entités bancaires ont formé un recours d'appel contre cette décision. Par aute du 24 mai 1996, le Tribunal de Corts (juridiction de premier degré compétente pour connaître des appels contre les décisions de l'instructeur) a confirmé la décision attaquée dans tous ses éléments. Il a toutefois précisé que l'instructeur devrait agir conformément à son considérant V afin d'assurer le respect des droits fondamentaux des personnes concernées. Les entités bancaires ont alors introduit un recours de Suplicació devant le Tribunal Superior de Justícia, Sala Penal, contre l'aute du Tribunal de Corts. Le recours invoquait trois fondements tirés de l'article 3 du décret du 13 juillet 1990 : - l'article 3.2, pour violation des normes de procédure ayant causé une indéfense ou méconnu un droit ou une garantie fondamentale ; - l'article 3.7, pour violation d'une norme pénale de fond ; - l'article 3.8, pour violation d'une norme de fond non pénale nécessaire à l'intégration de cette dernière. Les requérants demandaient la révocation de l'aute entrepris et l'interdiction de transmettre les informations bancaires à la juridiction belge. Le ministère public a conclu à l'irrecevabilité du recours, en se fondant sur la jurisprudence du Tribunal Superior de Justícia. ## Question de droit La question posée était de savoir si l'aute par lequel le Tribunal de Corts confirme, sur appel,
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 23/96 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra