ATSJAD 7/1996 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, Aute du 20 septembre 1996)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, Aute du 20 septembre 1996, ROJ : ATSJAD 7/1996, ECLI:AD:TSJADAD:1996:7A (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans les métadonnées du texte intégral (ROJ et ECLI) a été retenue.
Faits et procédure
Le Tribunal de Corts d'Andorre a rendu, le 14 juin 1996, un Aute dans la cause n° 9-FD/93. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (C.A.S.S.) a interjeté appel de cette décision par l'intermédiaire de son avocat, M. Vendrell. Le recours de suplicació était fondé sur l'article 3.9 du Décret du 13 juillet 1990, qui vise la « infracció de les normes relatives a la responsabilitat civil establerta en la Sentència » (violation des règles relatives à la responsabilité civile établie dans la sentence).
Devant la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia, les parties et le Ministère fiscal ont été régulièrement convoqués. L'avocat de la partie adverse, M. Puig, s'est opposé au recours et a demandé la confirmation de l'Aute attaqué. Le Ministère fiscal a déclaré s'en remettre à l'appréciation du tribunal, la question étant, selon lui, « exclusivement civile ». En revanche, le représentant légal de la C.A.S.S. n'a pas comparu devant la Sala Penal dans le délai légal.
La juridiction a constaté que la recourante n'avait pas comparu « en forme » dans le délai légal, ce qui, au regard de l'article 13 du Décret du 13 juillet 1990, rendait procédant de déclarer le recours déserté.
Question de droit
La question posée à la juridiction était double :
- Un recours de suplicació peut-il être déclaré déserté lorsque l'appelant n'a pas comparu dans le délai légal devant la juridiction saisie ?
- Quelles sont les conséquences procédurales de cette désertion, s'agissant notamment des dépens et du sort de la cause en première instance ?
La décision ne développe pas la question de la compétence matérielle de la Sala Penal pour connaître d'un recours portant sur une matière que le Ministère fiscal qualifie de civile. Le texte ne précise pas les raisons de cette saisine, et l'intitulé « Penal » figurant dans les métadonnées ne résulte d'aucune motivation expresse dans le corps de l'arrêt.
Solution et dispositif
La juridiction a statué en un considérant unique, fondé sur l'article 13 du Décret précité. Le dispositif est ainsi rédigé :
« 1.- Declarar desert el recurs de Suplicació interposat per La Caixa Andorrana de Seguretat Social (C.A.S.S.). 2.- Imposar les costes del recurs a la part recurrent. 3.- Retornar la Causa al M.Iltre. Tribunal de Corts, amb certificació del present Aute, als efectes procedents. »
Traduction fidèle :
« 1. Déclarer déserte le recours de suplicació formé par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (C.A.S.S.). 2. Mettre les dépens du recours à la charge de la partie requérante. 3. Renvoyer la cause devant le Tribunal de Corts, avec certificat du présent Aute, pour les suites qu'il convient de lui donner. »
Le tribunal a ainsi appliqué une sanction procédurale classique : la désertion emporte l'irrecevabilité de fait du recours, sans examen du fond du moyen tiré de la violation des règles de responsabilité civile. La décision attaquée devient donc définitive dans les limites où elle n'a pas été remise en cause, et la cause est renvoyée au tribunal d'origine.
Portée et enseignement pratique
1. Le formalisme de comparution comme condition de recevabilité. La décision illustre la rigueur attachée à la comparution dans le délai légal en matière de recours. L'abstention de la partie appelante n'est pas remédiée par la seule intention de contester la décision. Le juge ne recherche pas si le moyen était sérieux ; il constate le défaut de diligence procédurale et en tire les conséquences. Pour les praticiens, la date et les modalités de comparution constituent donc un impératif de premier ordre.
2. La portée de la désertion. Le renvoi au Tribunal de Cor
Aute
AUTE DE 20 DE SETEMBRE DE 1996
Desert: incompareixença del recorrent
RESULTANT:
Que el M.I. Tribunal de Corts va dictar Aute en data 14 de juny de 1.996, en la causa núm. 9-FD/93.
RESULTANT: Que notificat a les parts, l'advocat Vendrell, en representació i interès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (C.A.S.S.), va interposar recurs de Suplicació contra l'esmentat Aute del M.I. Tribunal de Corts essent el recurs, fonamentat en el següent motiu de l'article tercer del Decret de 13 de juliol de 1990:
art.3.9: "Per infracció de les normes relatives a la responsabilitat civil establerta en la Sentència".
RESULTANT: Que emplaçades les parts i el Ministeri Fiscal van comparèixer davant del Tribunal Superior de Justícia Sala Penal en el termini legalment establert; l'advocat de Puig i de la ORG_1, el qual s'oposa al recurs de Suplicació presentat i demana la confirmació de l'Aute recorregut. El MINISTERI FISCAL, el qual manifesta que deixa a la lliure apreciació del Tribunal la resolució del recurs presentat, al tractar-se d'una qüestió exclusivament civil.
La representació Lletrada de la part recurrent (C.A.S.S.) no ha comparegut davant la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia