jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 25 de febrer del 1998 - ROJ: ATSJAD 3/1998
Résumé
# ATSJAD 3/1998 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 25 février 1998) > Décision commentée : ATSJAD 3/1998 (ECLI:AD:TSJADAD:1998:3A, recours AD-114-2/96) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : le champ « référence canonique » fourni dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplet, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Par une sentence n° 98-04 du 16 janvier 1998, rendue dans le cadre du protocole AD-114-2/96, le Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, a statué sur un litige administratif. Cette sentence a été notifiée aux parties le 19 janvier 1998. Après notification, il a été constaté que l'avocat de la partie appelante était désigné comme étant le Sr Badía, et non la Sra Gibert, comme cela figurait dans l'en-tête de la décision. La décision commentée est un *aute* (ordonnance) de rectification, rendu le 25 février 1998. Elle ne tranche pas le fond du litige. Elle se borne à corriger la mention erronée. Le dossier ne précise pas à l'initiative de qui la procédure de rectification a été engagée (non précisé dans la décision). Le texte fait également apparaître une incohérence formelle : l'en-tête de l'*aute* mentionne « AUTE 98-03 », alors que la sentence rectifiée porte le numéro 98-04. Le texte ne donne aucune explication à ce sujet (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée était de savoir si le tribunal pouvait corriger, après notification, une erreur d'identification de l'avocat d'une partie figurant dans l'une de ses propres décisions, et sur quel fondement. Le tribunal répond par référence à l'article 111 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal du 15 novembre 1989. Ce texte dispose, dans la traduction française du passage cité par la décision : > « Le Tribunal de Batlles et le Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre pourront connaître en tout cas des erreurs matérielles qui apparaîtraient dans leurs décisions. » La décision ne développe pas de raisonnement doctrinal ou jurisprudentiel supplémentaire. Elle se fonde exclusivement sur ce texte légal. ## Solution et dispositif Le tribunal décide de rectifier l'erreur. Le dispositif est reproduit ci-dessous, traduit de la version catalane originale : > « En considération de tout ce qui a été exposé, le Tribunal Supérieur de Justice, Sala Administrativa, a décidé de corriger ladite erreur matérielle en ce sens que, dans l'en-tête des parties où il est écrit "Avocat de la partie appelante : Gibert", il doit être lu : Badía, et d'ordonner la notification de la présente résolution. » Le tribunal ajoute : > « Le présent Aute est ferme et exécutoire. » La formule finale est signée par le Tribunal et par le greffier (« La Secretària »). ## Portée et enseignement pratique La décision présente un intérêt limité sur le fond, mais elle illustre une distinction classique du contentieux administratif : celle entre **l'erreur matérielle** et **la modification de la décision**. **1. Une correction circonscrite à l'erreur matérielle.** L'objet de la rectification était purement formel : l'identité de l'avocat dans l'en-tête. Le tribunal n'a ni réexaminé le litige, ni modifié le sens de la sentence. La rectification ne peut donc porter que sur des erreurs de rédaction ou de transcription, qui sont évidentes et qui ne touchent pas au raisonnement ou au dispositif sur le fond. **2. Un fondement textuel explicite.** Le tribunal fonde sa compétence sur l'article 111 de la loi de 1989. Ce texte confère aux juridictions une compétence générale de correction des erreurs matérielles affectant leurs décisions. Il n'exige pas de recours spécifique. **3. Un effet sur la notification.** La décision ordonne la notification de la résolution rectificative aux parties.
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