Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 20 de març del 1998 - ROJ: ATSJAD 6/1998
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° AD-096-2/96 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Korpus
Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD 6/1998 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 mars 1998, recours AD-096-2/96) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 6/1998 ; ECLI:AD:TSJADAD:1998:6A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par un aute du 8 octobre 1996, la Section administrative du Tribunal de batlles, saisie à la demande de la partie demanderesse (« part agent »), a ordonné la suspension de l'acte administratif attaqué dans le cadre de la procédure, ainsi que celle des travaux de construction d'un immeuble sur une parcelle située au « XXXX », propriété des consorts Morales i Villegas (antécédent n° 1). La décision ne précise pas la nature exacte de l'acte administratif contesté ni l'identité précise de l'autorité qui l'a édicté. Le 4 mars 1998, la représentation des défendeurs condamnés (« condemnats ») a sollicité la levée de cette mesure conservatoire. Elle faisait valoir que la situation de fait ayant justifié la suspension avait changé, la juridiction civile ayant rejeté de façon définitive l'action en interdiction de nouvelle œuvre (« interdicte d'obra nova ») formée par le demandeur à l'égard de la même construction (antécédent n° 2). Le Tribunal supérieur de justice, Sala administrativa, est saisi de cette demande dans le cadre du recours d'appel. Le texte indique que les démarches antérieures à la sentence ont été achevées et que le recours d'appel est proche de sa résolution définitive (fondement n° 2). La décision ne précise pas le contenu de la sentence de première instance ni les moyens d'appel. ## Question de droit La juridiction devait déterminer si une mesure cautelaire de suspension de l'acte administratif attaqué, ordonnée au stade de la première instance, pouvait être levée lorsque deux circonstances étaient invoquées : d'une part, le rejet définitif, par le juge civil, de l'action en interdiction de nouvelle œuvre ; d'autre part, l'absence de modification de la circonstance de fait ayant fondé la mesure, à savoir l'absence de permis de construire (« permís d'obres ») délivré par le Gouvernement. Plus précisément, la question posée était double : - le rejet d'une action civile connexe constitue-t-il, à lui seul, un changement de circonstances justifiant la levée d'une mesure conservatoire administrative ? - la proximité de la décision au fond sur l'appel justifie-t-elle le maintien de la mesure jusqu'à cette date ? Le texte ne formule pas la question en ces termes. Elle est reconstruite à partir des motifs retenus. ## Solution et dispositif Le Tribunal refuse la levée de la mesure. Son raisonnement repose sur trois éléments qui figurent dans les motifs. En premier lieu, la juridiction rappelle le fondement légal de la mesure. Selon le premier fondement de droit, l'article 9 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal (loi du 15 novembre 1989) permet à l'organe juridictionnel d'ordonner, à titre de mesure cautelaire, la suspension de l'effectivité de l'acte attaqué. Cette mesure, selon le même fondement, subsiste en principe pendant toute la durée de l'instance, sans préjudice de sa révision lors de l'appel contre la sentence de première instance, conformément aux articles 39 et 63 de la même loi. En second lieu, le Tribunal relève que la circonstance qui justifiait la suspension, à savoir l'absence du permis d'obres du Gouvernement, n'a pas changé. Il en déduit que « manca el requisit necessari » pour réaliser les travaux (fondement n° 2). En troisième lieu, il retient que le recours d'appel est proche de sa résolution définitive, tous les actes préalables à la sentence ayant été accomplis. Dans ces conditions, il estime qu'il n'est pas opportun
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° AD-096-2/96 — Décision commentée
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