Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 06 d'abril del 1998 - ROJ: ATSJAD 8/1998
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° E97-0634 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD 8/1998 (ECLI:AD:TSJADAD:1998:8A) > **Décision commentée :** ATSJAD 8/1998, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 6 avril 1998 (ROJ : ATSJAD 8/1998 ; ECLI:AD:TSJADAD:1998:8A ; recours n° E97-0634) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le conseil communal (Comú) d'Andorra-la-Vieille a notifié à Mme Somoza, à son domicile, la constatation de plusieurs infractions présumées commises par le conducteur d'un véhicule lui appartenant, pour méconnaissance des règles de circulation et de stationnement. La notification indiquait qu'à défaut de présentation d'observations dans un délai de dix jours, l'expédient serait réputé clos, les sanctions notifiées et l'exécution poursuivie par la voie exécutoire. Aucune observation n'ayant été présentée, le Comú a saisi le Tribunal de batlles (Tribunal de Batlles) aux fins d'exécution des sanctions. La Batllia a requis le paiement de celles-ci le 12 décembre 1997, paiement effectué par la destinataire le 8 janvier 1998. Le 20 janvier 1998, Mme Somoza a saisi la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'un incident d'exécution tendant à faire constater la nullité de plein droit des sanctions exécutées. Le Comú a conclu, le 4 février 1998, au rejet de l'incident et à une décision favorable à l'exécution. La décision se fonde sur l'article 110 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal du 15 novembre 1989 (procédure de l'incident d'exécution) et sur l'article 50 du Codi de l'Administració du 29 mars 1989 (caractère ferme et exécutoire de l'acte). **Observation sur les dates.** Le résumé et les antécédents de fait indiquent une notification du 30 avril 1996, tandis que le troisième fondement de droit mentionne une notification « fefaentment » effectuée le 3 avril 1996. Le texte fourni ne permet pas de trancher cette divergence, qui n'est pas relevée par le juge. Elle est sans incidence sur la solution, puisque dans les deux hypothèses le délai de dix jours était expiré avant toute contestation. ## Question de droit La question posée était double : 1. Un incident d'exécution, ouvert contre une mesure de recouvrement, peut-il servir à contester la validité même des sanctions administratives sous-jacentes, au motif que les infractions ne seraient pas tipificades (typicité) par une disposition communale ? 2. Le défaut de présentation d'observations dans le délai imparti, puis l'absence de recours administratif, font-ils obstacle à l'invocation ultérieure de tels moyens ? Ces deux interrogations appellent une réponse distincte : la première porte sur le fond (existence d'une base légale), la seconde sur la recevabilité procédurale et la fermeté de l'acte. ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'incident. Son raisonnement comporte deux branches. **Sur le fond (typicité).** Le Comú produit une réglementation spécifique approuvée le 22 décembre 1985 et intégrée à l'ordonnancement juridique paroissial, au rang d'*ordinació*, par un acord du 25 janvier 1995. Ce texte décrit les infractions de stationnement et fixe les sanctions correspondantes. Le Tribun
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° E97-0634 — Décision commentée
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