ATSJAD 10/1998 : désistement de l'appel et fermeté de la sentence de première instance
Décision commentée : ATSJAD, Administrativa, 20 avril 1998 (ROJ : ATSJAD 10/1998 ; ECLI:AD:TSJADAD:1998:10A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société commerciale W., S.A. avait saisi la Batllia d'Andorre, section administrative, d'un recours enregistré sous le numéro AD-012-1/97, dirigé contre une décision implicite de rejet de sa demande d'autorisation de séjour et de travail formée pour un de ses agents. Par sentence du 25 novembre 1997, la Batllia a rejeté la demande, en déclarant la décision attaquée conforme au droit.
La société a interjeté appel le 20 mars 1998. Par providence du 24 mars 1998, la Batllia a admis l'appel, notifié à la partie demanderesse le 27 mars 1998, et lui a imparti un délai de quinze jours pour formaliser son recours devant le Tribunal supérieur de justice. Le délai expirait le 22 avril 1998.
Le 17 avril 1998, la partie appelante a présenté un écrit de désistement de son appel, soit avant l'expiration du délai de formalisation.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala administrativa, était saisi de la constatation de ce désistement et de ses conséquences sur la décision de première instance.
Observation de rédaction. La décision comporte une incohérence de date. Les antécédents mentionnent une sentence de la Batllia du 25 novembre 1997, tandis que le dispositif vise une sentence « de 20 de febrer de 1998 ». Le résumé généré automatiquement (Resum I.A.) ne tranche pas cette divergence. Le commentaire retient la date des antécédents, qui correspond à la chronologie de la procédure décrite dans le corps de la décision, sans pouvoir exclure une erreur matérielle dans le dispositif (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était de savoir quelle est la portée juridique du désistement d'un appel, formulé avant la formalisation du recours, en contentieux administratif andorran. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si ce désistement met fin à la procédure et si la décision de première instance acquiert, de ce fait, un caractère ferme et exécutoire.
Le Tribunal s'appuie sur un fondement textuel unique, l'article 94 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal du 15 novembre 1989, tel que cité dans les motifs. Ce texte dispose que le désistement de la demande ou de l'appel « finirà sempre el procediment », et que le tribunal compétent, Tribunal de Batlles ou Tribunal supérieur de justice selon le cas, rend un aute déclarant la procédure close.
Solution et dispositif
Le Tribunal constate le désistement, déclare la sentence de première instance ferme et exécutoire et ordonne le renvoi du dossier à la Batllia. Le dispositif, dont la teneur est reproduite ci-dessous dans une traduction française fidèle du catalan original, est le suivant :
« Tenir pour désisté la société commerciale W., S.A. du recours d'appel formé contre la sentence de la Batllia d'Andorre, section administrative, du 20 février 1998, laquelle est déclarée ferme et exécutoire, le dossier étant renvoyé à la Batllia d'Andorre avec témoignage de la présente résolution. »
« Le présent aute est ferme et exécutoire. »
Le aute est un acte de nature juridictionnelle mais non sentenciel. Il ne tranche pas le fond du litige et se borne à constater l'extinction de l'instance d'appel. Le motif unique, fondé sur l'article 94, ne comporte aucune appréciation de la légalité de la décision initiale, qui n'a pas été réexaminée.
Portée et enseignement pratique
1. Effet extinctif du désistement. La décision illustre le caractère automatique de l'effet extinctif du désistement. Dès lors que la loi attache à cet acte la fin de la procédure, le juge n'a pas de pouvoir d'appréciation : il se borne à en tirer les conséquences par un aute. Le désistement de l'appel produit
Aute
AUTE 98-10 DE 20 D'ABRIL DE 1998
DESISTIMENT. Del recurs d'apel·lació. Comporta la fermesa de la sentència dictada en la primera instància.
A N T E C E D E N T S D E F E T
1.- La sentència de la Batllia d'Andorra, Secció Administrativa de 25 de novembre de 1997, va desestimar la demanda interposada per la societat mercantil W., S.A. en data 23 de gener de 1997, enregistrada amb el núm. AD- 012-1/97. Va declarar ajustada a dret i als fins que legitimen l'activitat administrativa la resolució impugnada desestimant tàcitament la sol·licitud d'autorització de sojorn i treball formulada per l'agent.
2.- Contra l'esmentada sentència, la Sra. Ricart, Procuradora de la societat mercantil W., S.A., va interposar la voluntat d'apel·lació davant la Batllia, Secció Administrativa el dia 20 de març de 1998.
Per Providència de data 24 de març de 1998 s'accepta el recurs d'apel·lació, es notifica al demandant el dia 27 de març de 1998, per tal que formalitzi el recurs d'apel·lació en el termini de QUINZE (15) DIES davant d'aquest Tribunal Superior.
3.- Mitjançant escrit presentat el dia 17 d'abril de 1998 la part apel·lant ha desistit al recurs d'apel·lació quin termini s'acabava el 22 d'abril de 1998.