ATSJAD 4/1999 (Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 21 avril 1999)
Décision commentée : ATSJAD 4/1999, ECLI:AD:TSJADAD:1999:4A, recours AD-089-2/97 (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées de la notice (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ ATSJAD 4/1999, ECLI:AD:TSJADAD:1999:4A).
Faits et procédure
Par jugement du 29 septembre 1998, la Batllia d'Andorre, Section administrative, a fait droit à une demande formée le 28 juillet 1997 par un groupe de voisins d'Encamp, dont le premier signataire était M. Villegas. Le juge de première instance a annulé, d'une part, l'acte implicite du Gouvernement ayant rejeté par silence le recours formé le 16 mai 1997 contre le décret du Comú d'Encamp du 17 avril 1997, et, d'autre part, ce décret lui-même. Il n'a pas prononcé de condamnation aux dépens.
M. Somoza a interjeté appel le 22 octobre 1998. Le recours a été formalisé le 3 décembre 1998, puis transmis au Comú d'Encamp et à M. Villegas, qui a produit un mémoire en réponse le 23 décembre 1998. Les parties ont été convoquées à l'audience le 19 février 1999.
Le 16 mars 1999, l'appelant et l'intimé ont présenté un écrit commun sollicitant la suspension indéfinie de la procédure. Par ordonnance du 17 mars 1999, la Chambre a rejeté cette demande, sans que la décision ne fasse apparaître la motivation de ce rejet (non précisé dans la décision). Le 29 mars 1999, M. Somoza a déposé un acte de désistement de son appel.
Question de droit
La question posée à la Chambre était de déterminer les effets du désistement de l'appel au regard de l'article 94 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale du 15 novembre 1989, qui constitue le fondement textuel unique de la décision. Plus précisément, il s'agissait de savoir si le désistement de l'appelant suffisait à mettre fin à l'instance d'appel et à rendre définitive la décision de première instance, sans examen du fond du litige.
Solution et dispositif
La Chambre administrative fait application de l'article 94 en retenant que « le désistement de la demande ou de l'appel mettra toujours fin à la procédure », le Tribunal de Batlles ou le Tribunal supérieur de justice, selon le cas, étant tenu de rendre un aute déclarant la procédure close. Le motif est bref : le texte est cité sans développement et aucune appréciation sur le fond n'est formulée.
Le dispositif est reproduit ci-après dans sa traduction fidèle depuis le catalan :
« Tenir pour désisté M. Somoza du recours d'appel formé contre le jugement de la Batllia d'Andorre, Section administrative, du 29 septembre 1998, lequel est déclaré ferme et exécutoire, le dossier étant renvoyé à la Batllia d'Andorre avec copie de la présente résolution. »
« Le présent aute est ferme et exécutoire. »
Le titre de la décision le formule ainsi : le désistement « comporte la fermeté de la sentence dictée en première instance ».
Portée et enseignement pratique
1. Une décision de nature purement procédurale. L'aute ne tranche aucune question de légalité du décret communal ni de la régularité de l'acte implicite du Gouvernement. Il constate l'extinction de l'instance d'appel. Il convient donc de ne pas lire la décision comme une confirmation au fond du jugement de la Batllia. Le résumé automatique de la notice évoque une sentence « confirmée » ; cette formule est imprécise, la juridiction se bornant à déclarer le jugement de première instance ferme et exécutoire par l'effet du désistement.
2. L'effet extinctif attaché au désistement. Le texte de l'article 94 présente le
Aute
AUTE 99-03 DE 21 D'ABRIL DE 1999
DESISTIMENT. Del recurs d'apel·lació. Comporta la fermesa de la sentència dictada en la primera instància
A N T E C E D E N T S D E F E T
1.- La sentència de la Batllia d'Andorra, Secció Administrativa de 29 de setembre de 1998 decideix:
Primer: Donar lloc a la demanda promoguda en data 28 de juliol de 1997 per un grup de veïns d'Encamp, amb la primera signatura del Sr. Villegas.
Segon: Anul·lar l'acte presumpte del Govern, desestimant per silenci el recurs formulat el 16 de maig de 1997, amb el Núm. 90730, contra el Decret del Comú d'Encamp de data 17 d'abril de 1997 (B.O.P.A. Núm. 31 de 30 d'abril de 1997) i, amb ell, anul·lar el referit Decret.
Tercer: No disposar especial condemna en costes processals.
2.- Contra l'esmentada sentència, el Sr. Somoza, va interposar la voluntat d'apel·lació davant la Batllia, Secció Administrativa el 22 d'octubre de 1998.
Per Providència de data 2 de novembre de 1998, s'accepta el recurs d'apel·lació, es notifica al demandant el 17 de novembre de 1998, per tal que formalitzi el recurs d'apel·lació en el termini de QUINZE (15) DIES davant d'aquest Tribunal Superior.