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ATSJAD ANDORRA, a 31 de maig del 1999 - ROJ: ATSJAD 7/1999
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° AD-145-2/97 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (ATSJAD 7/1999) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, Aute du 31 mai 1999, ROJ : ATSJAD 7/1999, ECLI:AD:TSJADAD:1999:7A, recours AD-145-2/97) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige porte sur un recours contentieux-administratif formé par le Sr Almansa contre le Décret du Gouvernement n° 182/GJ/97 du 29 octobre 1997, qui ratifiait une décision antérieure du 28 juillet 1997. Par sentence du 16 février 1999, la Batllia d'Andorre, section administrative, a accueilli partiellement la demande. Elle a déclaré le décret conforme au droit, à l'exception de la partie de la résolution relative à « l'enderrocament de les obres fets amb infracció » (la démolition des ouvrages réalisés en infraction), qu'elle a annulée. Elle n'a prononcé aucune condamnation aux dépens. Le 4 mars 1999 pour le requérant et le 5 mars 1999 pour le Gouvernement, des voies d'appel ont été déclarées devant la Batllia. Par ordonnance du 11 mars 1999, la juridiction a admis ces appels et accordé aux parties un délai de quinze jours pour produire leurs mémoires devant le Tribunal supérieur de justice. Le 1er avril 1999, les parties ont sollicité conjointement un nouveau délai, au motif de négociations en vue d'un accord amiable. Par ordonnance du 7 avril 1999, le Tribunal a rejeté cette demande. Il a relevé que les délais processuels ont un caractère préclusif et ne sont pas prorogeables, même sur demande conjointe, tout en précisant que les délais d'appel sont suspendus entre le dépôt de la demande de suspension et la notification de l'ordonnance. Les mémoires d'appel ont été déposés les 12 et 13 avril 1999, et le délai de réponse a été fixé à treize jours. Le 26 avril 1999, soit avant l'expiration de ce délai, les parties ont déposé un désistement conjoint de leurs recours, accompagné d'une copie de l'accord transactionnel auquel elles étaient parvenues. ## Question de droit La question posée au Tribunal est de déterminer l'effet d'un désistement conjoint des appels formés contre un jugement de première instance. Il s'agit plus précisément de savoir si ce désistement emporte l'extinction de l'instance d'appel et la consolidation du jugement attaqué, alors même que la sentence de première instance avait été rendue partiellement en défaveur de l'une et de l'autre partie. Le fondement invoqué est unique. Le Tribunal se réfère à l'article 94 de la loi de la juridiction administrative et fiscale du 15 novembre 1989, dont il résulte que le désistement de la demande ou de l'appel met toujours fin à la procédure, la juridiction devant alors constater cette fin par un aute. ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur de justice, Sala administrativa, a tenu les parties pour désistées de leurs recours respectifs. Il a déclaré la sentence de la Batllia ferme et exécutoire et ordonné la restitution du dossier à la Batllia. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Tenir per desistit el Sr. Almansa i el M.I. Govern dels respectius recursos d'apel·lació que formulen contra la sentència de la Batllia d'Andorra, Secció Administrativa el 16 de febrer de 1999, la qual es declara ferma i executiva, essent retornat l'expedient a la Batllia d'Andorra amb testimoni de la present resolució. » *Traduction française :* « Tient pour désistés M. Almansa et le Gouvernement de leurs recours d'appel respectivement formés contre la sentence de la Batllia d'Andorre, section administrative, du 16 février 1999, laquelle est déclarée ferme et exécutoire, le
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° AD-145-2/97 — Décision commentée
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